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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, présentée pour le SYNDICAT SUD RURAL, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Le SYNDICAT SUD-RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine du 26 février 2003 rejetant sa candidature aux consultations organisées en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales, d'une

part, au comité technique paritaire de la direction régionale de l'agricultu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, présentée pour le SYNDICAT SUD RURAL, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Le SYNDICAT SUD-RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine du 26 février 2003 rejetant sa candidature aux consultations organisées en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales, d'une part, au comité technique paritaire de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine, d'autre part, au comité technique paritaire de l'enseignement agricole de la région Aquitaine ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT SUD RURAL interjette appel du jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine du 26 février 2003 rejetant sa candidature aux consultations organisées en vue de la désignation des représentants du personnel, d'une part, au comité technique paritaire de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine, d'autre part, au comité technique paritaire de l'enseignement agricole de la région Aquitaine ;

Considérant qu'en application de l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires… Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter… Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article » ; qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de ladite loi : « Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : « Des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux sont créés (…) auprès des chefs de service déconcentré… » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de ce décret : « En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2003-89 du 3 février 2003 : « Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'agriculture et de la forêt un comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester, avant la consultation du personnel prévue par les prescriptions susrappelées de l'article 11 du décret du 28 mai 1982, les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que, si cette procédure prévoit une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a eu lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, postérieurement à la requête du SYNDICAT SUD RURAL, il a été procédé aux élections organisées en vue de la désignation des représentants syndicaux au comité technique paritaire de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole d'Aquitaine ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT SUD RURAL tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2003 relative à la recevabilité des listes qu'il avait déposées sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT SUD RURAL la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT SUD RURAL tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine du 26 février 2003 rejetant la candidature de ce syndicat aux consultations organisées en vue de la désignation des représentants du personnel, d'une part, au comité technique paritaire de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine, d'autre part, au comité technique paritaire de l'enseignement agricole de la région Aquitaine.

Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT SUD RURAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX01117


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01117
Numéro NOR : CETATEXT000007512102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01117 ?
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