Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X, domicilié ..., par Me Guedon ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701254 du 25 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que Centre hospitalier de Rodez soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'une opération chirurgicale ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Rodez à lui verser une provision de 10 000 euros et de désigner un expert pour l'évaluation de son préjudice corporel ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les séquelles, dont reste atteint M. X à la suite d'un accident domestique, résultent de la gravité et de la nature de la blessure initiale et ne sont imputables ni aux soins dispensés par le centre hospitalier de Rodez ni à l'absence de transfert immédiat dans un établissement spécialisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Rodez, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03BX01121