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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (E.P.L.A.) D'AUCH - BEAULIEU, dont le siège social est situé à Beaulieu, route de Tarbes à Auch (32020) et pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (C.F.A.A.) DU GERS, dont le siège social est situé rue Jean Moulin à Lectoure (32700), par la SCP Prim-Geny, avocat ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOL

ES DU GERS demandent à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (E.P.L.A.) D'AUCH - BEAULIEU, dont le siège social est situé à Beaulieu, route de Tarbes à Auch (32020) et pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (C.F.A.A.) DU GERS, dont le siège social est situé rue Jean Moulin à Lectoure (32700), par la SCP Prim-Geny, avocat ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS demandent à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a condamnés conjointement et solidairement à verser à M. X, d'une part, une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement, d'autre part, une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre la date de son éviction illégale et le 30 septembre 1997, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir durant cette période, et de rejeter les demandes présentées par M. X au tribunal administratif ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il les a condamnés à payer les montants précités, qu'ils estiment surévalués, et de condamner l'Etat à les garantir pour moitié des conséquences du refus de titularisation de l'intéressé ;

3° de condamner M. X à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me Douzou du cabinet d'avocats Weil-Plantureux-Porcheron pour M. Verveni ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 janvier 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, la décision du directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (EPLA) D'AUCH - BEAULIEU et de la directrice du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (CFAA) DU GERS du 8 juillet 1994 prononçant le licenciement de M. X, agent contractuel recruté comme formateur auprès de ces deux établissements, d'autre part, la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 22 mai 1996 refusant d'inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation, d'une part, de l'EPLA et du CFAA à lui payer la somme de 34 955, 89 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement ainsi que celle de 30 489, 80 euros en réparation de la perte de chance d'être titularisé, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1996 et de leur capitalisation, d'autre part, de l'Etat à lui payer une somme de 67 077, 57 euros, à parfaire de 1 524, 49 euros supplémentaires par mois et augmentée des intérêts à compter du 30 décembre 2000, de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 22 mai 1996 ; que, par jugement du 10 juin 2003, le tribunal administratif a écarté la responsabilité de l'Etat, mais a condamné conjointement et solidairement l'EPLA et le CFAA à payer à l'intéressé la somme 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre le 8 juillet 1994 et le 30 septembre 1997, sous déduction du montant des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir pendant cette période ; que l'EPLA et le CFAA interjettent appel de ce jugement et demandent, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à les garantir pour moitié des conséquences du refus d'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation des établissements requérants et de l'Etat à lui verser les sommes réclamées devant les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa demande au Tribunal administratif de Pau, M. X a conclu à l'indemnisation de préjudices qui relèvent des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'il ait renoncé, dans ses écritures ultérieures, à ces conclusions ; que le tribunal administratif n'a donc pas statué au-delà de la demande de l'intéressé, en lui accordant la somme de 3 000 euros pour l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ; que, si M. X n'a pas indiqué, dans sa demande aux premiers juges, le montant de l'indemnisation qu'il réclamait au titre de la perte de revenus, ses conclusions étaient suffisamment précises, dès lors que les revenus en cause étaient fixés par les établissements ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments nécessaires pour arrêter le montant de la réparation due à M. X au titre de ce préjudice, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se limiter à fixer les modalités de calcul de ladite réparation et laisser le soin à l'administration d'en déterminer le montant au vu des justificatifs des allocations perçues par l'intéressé au titre de la perte de son emploi et des revenus que lui ont procurés les activités qu'il a exercées pendant la période d'éviction ; que le tribunal administratif, qui a écarté la responsabilité de l'Etat, n'avait pas à examiner la demande tendant à la réparation du préjudice que l'intéressé aurait subi du fait d'un retard du ministre à l'inscrire sur la liste d'aptitude ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 22 mai 1996 refusant à M. X son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade, qui est fondée sur la circonstance que le requérant n'était plus en fonction depuis le 8 octobre 1994, a directement pour origine le licenciement dont l'intéressé a fait l'objet, le 8 juillet 1994 ; que, par suite, si l'intéressé est fondé à rechercher la responsabilité de la puissance publique à raison de l'illégalité de la décision ministérielle du 22 mai 1996, les conséquences dommageables de cette décision incombent aux auteurs du licenciement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait pu proposer à M. X, dont le licenciement a été annulé le 23 janvier 1997, un poste d'enseignant en vue d'effectuer le stage préalable à la titularisation, avant le début de l'année scolaire suivante ; que, dès lors, si l'administration n'a invité l'intéressé à choisir entre deux postes pour réaliser son stage que le 30 septembre 1997, ce délai ne peut être regardé comme dépassant le délai raisonnable ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait été recruté comme formateur par des contrats à durée indéterminée, pour la première fois à compter du 1er septembre 1976, a subi du fait de son licenciement des troubles dans ses conditions d'existence, dont les établissements requérants ne peuvent pas sérieusement contester la réalité en se bornant à faire valoir que l'intéressé n'a pas déménagé ; qu'en allouant à l'intéressé une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation inexacte de la réparation qui lui est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 4 octobre 1997, M. X a informé l'administration qu'il n'envisageait pas de reprendre son activité de formateur ; qu'il doit être regardé, par suite, comme ayant renoncé à être réintégré et inscrit sur la liste d'aptitude en vue de l'accès à un emploi d'enseignant ; qu'il ne peut demander, dès lors, réparation de la perte d'une chance sérieuse d'être inscrit sur la liste dont s'agit ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X peut prétendre à une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues pendant la période de son éviction illégale, soit du 8 juillet 1994 au 30 septembre 1997, date d'exécution du jugement du 23 janvier 1997, cette indemnité devant être diminuée des diverses sommes reçues par l'intéressé en raison de la perte d'emploi, y compris l'indemnité de licenciement dont il a bénéficié, et des revenus qu'il a perçus au cours de cette période ; que M. X n'ayant pas été réintégré dans son emploi, l'indemnité doit être calculée, ainsi qu'il le soutient, sur la base de son salaire brut, comprenant les cotisations sociales, notamment en matière de pension de retraite, que les établissements requérants n'ont pas acquittées ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges et que le soutiennent les établissements requérants, il appartient à l'intéressé de produire, pour permettre la liquidation de l'indemnité qui lui est due, toutes les pièces justificatives du montant des revenus qu'il a perçus et qu'il n'aurait pas pu recevoir s'il avait été en fonction ; que ces pièces ne sauraient être constituées par ses seuls avis d'imposition mais doivent aussi comprendre, notamment, ses déclarations de revenus ainsi que les déclarations fiscales et sociales de son entreprise ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. X peut prétendre, à compter de la date de réception de sa réclamation du 28 mai 1996, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à ladite date, et à compter de leurs échéances mensuelles successives pour les fractions de l'indemnité échues ultérieurement ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, à la suite de la demande de capitalisation des intérêts présentée aux premiers juges et compte tenu de la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, il y a lieu de prescrire que les intérêts au taux légal sur l'indemnité due à M. X seront capitalisés au 28 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EPLA et le CFAA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau les a condamnés conjointement et solidairement à réparer les préjudices subis par M. X ; que M. X est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui est due soit calculée sur la base de son salaire brut, non son salaire net, que cette indemnité porte intérêt au taux légal et que les intérêts soient capitalisés selon les modalités ci-dessus définies ;

Sur l'appel en garantie de l'EPLA et du CFAA :

Considérant que l'EPLA et le CFAA demandent la condamnation de l'Etat à les garantir de la moitié des conséquences dommageables de la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 22 mai 1996 refusant d'inscrire M. X sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, qui sont au demeurant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, ne peuvent être accueillies ; que, pour les mêmes motifs, la demande des établissements requérants tendant à ce que leur condamnation soit prononcée solidairement avec celle de l'Etat doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EPLA et au CFAA la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ces établissements à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (EPLA) D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (CFAA) DU GERS ont été condamnés à payer à M. X par jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 juin 2003 sera calculée sur la base des salaires bruts de l'intéressé. L'indemnité due à M. X à la date de réception de sa réclamation préalable portera intérêt au taux légal à compter de cette date. Les sommes qui lui sont dues à chaque échéance mensuelle ultérieure porteront intérêt au taux légal à compter de chacune de ces échéances. Les intérêts dus sur la somme dont les établissements sont redevables à M. X seront capitalisés au 28 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (EPLA) D'AUCH - BEAULIEU et du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (CFAA) DU GERS et le surplus des conclusions de M. X sont rejetés.

Article 4 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS sont condamnés conjointement et solidairement à payer à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01682
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PRIM GENY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01682 ?
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