Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2003, présentée pour Mme Catherine Y, demeurant ..., par Me Stark ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2001 par laquelle son fils, Billy X, a été admis au centre hospitalier des Pyrénées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2001 par laquelle son fils, Billy X, a été admis au centre hospitalier des Pyrénées ;
Considérant que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne concerne que les actes administratifs dont une loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par suite, les conclusions de la requête concernant le jugement du Tribunal administratif de Pau ne présentant pas ce caractère doivent être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil/ Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. ... . » ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan a sollicité l'accueil du jeune Billy X au centre hospitalier des Pyrénées, pour un court séjour, dans le cadre d'une rupture thérapeutique, eu égard à ses motifs, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont dispose le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan en vertu des dispositions du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Billy X, fils de Mme Y, hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan depuis le mois de janvier 2000, a été transféré au centre hospitalier des Pyrénées, à la suite d'une crise comportementale aiguë, au service des urgences de cet établissement ; que la décision admettant l'enfant, le 23 avril 2001, au centre hospitalier des Pyrénées a été prise à la suite d'une demande présentée, à cette même date, par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Lannemezan ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci ait agit dans l'urgence et que le directeur de la prévention et du développement social du département de l'Indre, auquel la garde de l'enfant avait été confiée par une décision du juge des enfants de Chatauroux le 23 janvier 2001, a donné son accord, dès le lendemain, à l'hospitalisation ; dans l'intérêt de l'enfant qu'ainsi la décision d'admission n'a pas été prise en violation des disposition de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ci-dessus rappelées ; ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2001 par laquelle son fils, Billy X, a été admis au centre hospitalier des Pyrénées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier des Pyrénées n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N°03BX01685