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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (E.P.L.A.) D'AUCH - BEAULIEU, dont le siège social est situé à Beaulieu, route de Tarbes à AUCH (32020) et pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (C.F.A.A.) DU GERS dont le siège social est situé rue Jean Moulin à Lectoure (32700), par la SCP Prim-Geny, avocat ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLE

S DU GERS demandent à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (E.P.L.A.) D'AUCH - BEAULIEU, dont le siège social est situé à Beaulieu, route de Tarbes à AUCH (32020) et pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (C.F.A.A.) DU GERS dont le siège social est situé rue Jean Moulin à Lectoure (32700), par la SCP Prim-Geny, avocat ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS demandent à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau les a condamnés conjointement et solidairement à verser à M. X, d'une part, une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement et du retard mis à examiner sa demande de titularisation, d'autre part, une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre la date de son éviction illégale et le 30 septembre 1997, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir durant cette période, et de rejeter les demandes présentées par M. X au tribunal administratif ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il les a condamnés à payer les montants précités, qu'ils estiment surévalués, et de condamner l'Etat à les garantir pour moitié des conséquences du refus de titularisation de l'intéressé ;

3° de condamner M. X à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me Douzou du cabinet d'avocats Weil-Plantureux-Porcheron pour M. X ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 janvier 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, la décision du directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (EPLA) D'AUCH - BEAULIEU et de la directrice du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (CFAA) DU GERS du 6 mai 1994 prononçant le licenciement de M. X, agent contractuel recruté comme formateur auprès de ces établissements, d'autre part, la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 22 mai 1996 refusant d'inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation, d'une part, de l'EPLA et du CFAA à lui payer la somme de 33 766,78 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement ainsi que celle de 30 489,80 euros en réparation du refus d'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel, l'ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 et de leur capitalisation, d'autre part, de l'Etat à lui payer une somme de 67 077,57 euros de dommages et intérêts, à parfaire de 1 524,49 euros supplémentaires par mois et augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 décembre 2000, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 22 mai 1996 ; que, par jugement du 10 juin 2003, le tribunal administratif a écarté la responsabilité de l'Etat, mais a condamné conjointement et solidairement l'EPLA et le CFAA à payer à l'intéressé la somme 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation du retard subi par l'intéressé pour présenter sa candidature à l'accès à l'emploi susmentionné et une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre le 8 juillet 1994 et le 30 septembre 1997, sous déduction du montant des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir pendant cette période ; que l'EPLA et le CFAA interjettent appel de ce jugement et demandent, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à les garantir pour moitié des conséquences du refus de titularisation de l'intéressé ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation des établissements requérants à lui verser les sommes réclamées devant les premiers juges et de l'Etat à lui payer une somme de 30 489,80 euros, solidairement avec lesdits établissements ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa demande au Tribunal administratif de Pau, M. X a conclu à l'indemnisation de préjudices qui relèvent des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'il ait renoncé, dans ses écritures ultérieures, à ces conclusions ; que le tribunal administratif n'a donc pas statué au-delà de la demande de l'intéressé, en lui accordant la somme de 3 000 euros pour l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ; que, si M. X n'a pas indiqué dans sa demande aux premiers juges, le montant de l'indemnisation qu'il réclamait au titre de la perte de revenus, ses conclusions étaient néanmoins suffisamment précises dès lors que les revenus en cause étaient fixés par les établissement ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments nécessaires pour arrêter le montant de la réparation due à M. X pour la perte de revenus, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se limiter à fixer les modalités de calcul de ladite réparation et laisser le soin à l'administration d'en déterminer le montant au vu des justificatifs des allocations perçues par l'intéressé au titre de la perte de son emploi et des revenus de toute nature dont il a pu bénéficier pendant la période d'éviction ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 22 mai 1996 refusant à M. X son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade, qui est fondée sur la circonstance que le requérant n'était plus en fonction depuis septembre 1994, a directement pour origine le licenciement dont l'intéressé a fait l'objet, le 6 mai 1994 ; que, par suite, si l'intéressé est fondé à rechercher la responsabilité de la puissance publique à raison de l'illégalité de la décision ministérielle du 22 mai 1996, les conséquences dommageables de cette décision incombent aux auteurs du licenciement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du conseil d'administration du CFAA du 10 juin 1997 sur le cas de l'intéressé, que la procédure de « stagiairisation » des formateurs incombait aux établissements ; que, par suite, le retard avec lequel il a été attribué à M. X un poste pour lui permettre de réaliser son stage, à la suite de l'annulation de la décision refusant son inscription sur la liste d'aptitude par le jugement du 23 janvier 1997, constitue une faute qui engage seulement la responsabilité des établissements ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait été recruté comme formateur par des contrats à durée indéterminée, pour la première fois à compter de septembre 1975, a subi du fait de son licenciement des troubles dans ses conditions d'existence, dont les établissements requérants ne peuvent pas sérieusement contester la réalité en se bornant à faire valoir que l'intéressé n'a pas déménagé ; qu'en allouant au requérant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation inexacte de la réparation qui lui est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été réintégré, par contrat du 1er septembre 1997, pour lui permettre d'effectuer le stage probatoire préalable à la titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'à l'issue de deux années de stage, M. X a fait l'objet, le 15 juillet 1999, d'une décision de refus de titularisation, dont la demande d'annulation a été rejetée par décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 mai 2003, en raison de son manque de maîtrise de la matière qu'il enseignait ; que M. X ne peut demander réparation, dans ces conditions, de la perte d'une chance d'être titularisé dans l'emploi de professeur de lycée agricole ; qu'en revanche, le retard avec lequel les établissements ont confié un poste à M. X, qui persistait dans son choix de poursuivre une carrière d'enseignant, lui a causé un préjudice dont il est en droit de demander indemnisation et dont il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X peut prétendre à une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçues pendant la période de son éviction illégale, soit du 8 juillet 1994 au 1er septembre 1997, date de sa réintégration, cette indemnité devant être diminuée des diverses sommes reçues par l'intéressé en raison de la perte d'emploi, y compris l'indemnité de licenciement dont il a bénéficié, et des revenus de toute nature qu'il a perçus au cours de cette période ; qu'ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif, M. X ayant été réintégré dans son emploi, l'indemnité dont les établissements lui sont redevables doit être déterminée sur la base du salaire de l'intéressé, déduction faite des cotisations, notamment en matière de pensions civiles, que les établissements ont dû régler aux organismes sociaux compétents pour la période durant laquelle M. X a été illégalement évincé ; qu'il appartient à l'intéressé de produire toutes pièces justificatives du montant des revenus qu'il a perçus et qu'il n'aurait pas pu percevoir s'il avait été en fonction ; que ces pièces ne sauraient être constituées, contrairement à ce qu'il prétend, des seuls états de versements des ASSEDIC et des avis d'imposition, mais doivent aussi comprendre, notamment, ses déclarations de revenus ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. X peut prétendre, à compter de la date de réception de sa réclamation du 16 juillet 1996, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à ladite date, et à compter de leurs échéances mensuelles successives, pour les fractions de l'indemnité échues ultérieurement ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, à la suite de la demande de capitalisation présentée au tribunal administratif et compte tenu de la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, il y a lieu de prescrire que les intérêts au taux légal sur l'indemnité due à M. X seront capitalisés au 28 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EPLA et le CFAA sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau les a condamnés conjointement et solidairement à payer à M. X une indemnité pour une période s'étendant au-delà du 1er septembre 1997 ; que M. X est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui est due porte intérêt au taux légal et que les intérêts soient capitalisés selon les modalités ci-dessus définies ;

Sur l'appel en garantie de l'EPLA et du CFAA :

Considérant que l'EPLA et le CFAA demandent la condamnation de l'Etat à les garantir de la moitié des conséquences dommageables de la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 22 mai 1996 refusant d'inscrire M. X sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, qui sont au demeurant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, ne peuvent être accueillies ; que, pour les mêmes motifs, la demande des établissements requérants tendant à ce que leur condamnation soit prononcée solidairement avec celle de l'Etat doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EPLA et au CFAA la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ces établissements à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (EPLA) D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES (CFAA) DU GERS ont été condamnés à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 juin 2003 doit être calculée pour la période du 8 juillet 1994 au 1er septembre 1997, au lieu du 30 septembre. L'indemnité due à M. X à la date de réception de sa réclamation préalable portera intérêt au taux légal à compter de cette date. Les sommes qui lui sont dues à chaque échéance mensuelle ultérieure porteront intérêt au taux légal à compter de chacune de ces échéances. Les intérêts dus sur l'indemnité dont les établissements sont redevables seront capitalisés au 28 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AUCH - BEAULIEU et du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS et le surplus des conclusions de M. X sont rejetés.

Article 4 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AUCH - BEAULIEU et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS sont condamnés conjointement et solidairement à payer à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01704


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PRIM GENY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01704
Numéro NOR : CETATEXT000007512363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01704 ?
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