Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme Marcelle X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 0842002 du 18 juillet 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1979 par laquelle l'ANIFOM a fixé le montant de l'indemnité réparant la spoliation d'une maison en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder une indemnité supplémentaire ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme X, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est fondée, dans sa décision du 18 juillet 2003, sur la tardiveté de cette demande au motif qu'elle avait été formée en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : «La commission (…) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par une décision en date du 27 novembre 1979, l'ANIFOM a fixé le montant de l'indemnisation revenant à Mme X, pour la perte d'une maison dont elle était propriétaire en Algérie avec son époux aujourd'hui décédé ; que cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement notifiée à l'intéressée au plus tard le 5 décembre 1979, date à laquelle elle a accepté l'indemnité, n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois qui a suivi sa notification ; qu'ainsi, la demande présentée par Mme X, enregistrée au secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse le 14 janvier 2002, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971, qui s'applique à tous les requérants et n'est pas réservé aux créanciers ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a, par décision du 18 juillet 2003, rejeté, comme tardive, sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
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N°03BX01929