Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 1er octobre 2003, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me Thalamas ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fumel en date du 22 novembre 2001, le mettant en demeure d'exécuter des travaux de consolidation de l'immeuble dont il est propriétaire 1, place Georges Escande à Fumel ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner la commune de Fumel à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2001 par lequel le maire de Fumel l'a mis en demeure d'exécuter des travaux de consolidation de l'immeuble dont il est propriétaire 1 place Georges Escande à Fumel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. » ;
Considérant qu'il est constant que le mur de l'immeuble, situé 1 place Georges Escande à Fumel, présentait un état de péril imminent et que les travaux ordonnés par le maire de Fumel constituaient des mesures provisoires et urgentes nécessaires pour préserver la sécurité publique ; que, si M. X soutient que le mur présentant des risques d'effondrement, qui constitue le mur pignon de l'immeuble dont il est propriétaire, appartiendrait au moins partiellement à la commune de Fumel, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ; qu'il ressort au contraire, des pièces produites, que la commune justifie avoir procédé à la démolition de l'ensemble de l'habitation voisine, ainsi que du mur de soutènement de sa toiture lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2001 par lequel le maire de Fumel l'a mis en demeure d'exécuter des travaux de consolidation de l'immeuble dont il est propriétaire 1, place Georges Escande à Fumel ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fumel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Fumel une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 1 300 euros à la commune de Fumel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°03BX02029