La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | FRANCE | N°05BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 05BX00655


Vu, I, sous le n° 05BX00655, le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Y, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé et la mise à

la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice d...

Vu, I, sous le n° 05BX00655, le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Y, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé et la mise à la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté précité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y au Tribunal administratif de Bordeaux ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 05BX01893, transmise le 31 août 2005 par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, la demande présentée pour M. Jean-Michel , demeurant ..., par Me Naon-Benouaich, tendant à l'exécution du jugement n° 9901626 rendu le 25 janvier 2005 par cette juridiction ; il soutient que les services de l'Etat n'ont pas procédé au paiement de ses salaires et à la reconstitution de sa carrière pour la période du 15 avril 1999 au 12 juillet 2005 ; que le trésorier payeur général l'a informé que les sommes dont il est redevable au titre de la pension qu'il a perçue à tort seront recouvrées par compensation sur ses traitements ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me Naon du cabinet Naon-Benouaich pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 10 avril 2006, présentée pour M. X ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et la requête de M. sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de M. et la mise à la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ; que, par la voie de l'appel incident, M. demande la condamnation de l'Etat à lui verser, en outre, une indemnité correspondant à la perte de revenus subie du fait de sa radiation des cadres ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. demande à la Cour, par ailleurs, d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique… » ; qu'aux termes de l'article R. 49 du même code : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération … Le fonctionnaire (…) est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés… » ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ; que ni les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni aucun autre texte, ni aucun principe n'autorisaient la communication personnelle de documents médicaux à l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 15 avril 1999, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avait méconnu le droit garanti par l'article R. 49 du code susmentionné en n'acceptant de communiquer à M. les pièces médicales de son dossier que par l'intermédiaire d'un médecin ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 avril 1999, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde a informé M. , d'une part, de la réunion de la commission de réforme, le 15 avril 1999, en vue d'émettre un avis sur son aptitude aux fonctions d'enseignement et de fixer le taux de son invalidité, d'autre part, de sa faculté de consulter son dossier au secrétariat de ladite commission ; qu'il est constant que M. a consulté, le 12 avril 1999, la partie administrative de son dossier ; que, par courrier du 5 mars 1999, le médecin inspecteur de la santé publique a transmis les pièces médicales du dossier de M. au médecin spécialiste désigné par lui ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme ait rendu son avis sur le cas de M. , le 15 avril 1999, au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : … 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée… Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux… Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif… » ; que, contrairement à ce que soutient M. , l'inspecteur d'académie de la Gironde s'est fondé, pour prendre la décision contestée, sur l'avis rendu le 15 avril 1999 par la commission de réforme et non sur l'avis rendu le 28 novembre 1989 par le comité médical supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. a sollicité de l'inspecteur d'académie de la Gironde, le 25 août 1997, le bénéfice d'un congé de longue maladie en raison d'une affection cardiaque, le comité médical départemental, réuni le 8 janvier 1998 puis le 22 janvier suivant, n'a pu formuler un avis sur la demande de congé présentée par l'intéressé en raison de son absence aux opérations d'expertise médicale diligentées par ledit comité et prévues les 28 novembre 1997, puis le 12 janvier 1998 ; qu'en l'absence d'avis du comité médical, lequel n'a pu statuer que du seul fait de l'intéressé, l'inspecteur d'académie de la Gironde ne pouvait accorder à M. le congé de longue maladie sollicité ; qu'il suit de là que le requérant ne peut invoquer, à l'encontre de l'arrêté du 15 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres au titre de l'invalidité, l'illégalité de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par le comité médical départemental le 18 mars 1999 et par la commission de réforme le 15 avril 1999, au vu des expertises médicales diligentées par ces organismes, sur l'aptitude de M. à exercer ses fonctions et sur son invalidité, que la pathologie dont souffre ce dernier et qui a justifié la décision contestée n'est pas imputable au service ; que ni les certificats médicaux que M. s'est fait délivrer, ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 1er août 2001, laquelle expertise a été ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'assistance éducative dont l'enfant de M. et Mme Y faisait l'objet, ne sont de nature à infirmer les avis rendus par le comité médical départemental et la commission de réforme ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 avril 1999 et a condamné l'Etat à payer à M. une réparation de 5 000 euros, d'autre part, les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. les sommes que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par M. , les conclusions de ce dernier dans l'instance enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05BX00655 et sa requête enregistrée à ce greffe sous le n° 05BX01893 sont rejetées.

4

N°05BX00655,05BX01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00655
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : NAON - BENOUAICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;05bx00655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award