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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX00846


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100592 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion en raison du décès de son mari survenu le 28 novembre 1951 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algér...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100592 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion en raison du décès de son mari survenu le 28 novembre 1951 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme X, de nationalité algérienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. Ramdane X survenu le 28 novembre 1951 ;

Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à cette cessation ; qu'aux termes de l'article R. 45 du même code : « La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882, ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 55 et L. 64 précités » ;

Considérant que l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 a été abrogé et remplacé, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ; qu'il suit de là que, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la requérante peut établir la preuve de la réalité et de la date de son mariage avec M. Ramdane X par la production d'un des actes prévus par la loi du 11 juillet 1957, et notamment d'un jugement rendu conformément à l'article 7 de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de cet article 7 : « Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil prend effet, à l'égard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont été appelées, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les énonciations des jugements déclaratifs prévus par cette loi s'imposent aux personnes ayant requis le jugement, ou à celles qui y ont été appelées, elles ne sont pas opposables aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de la réalité et de la date de son mariage en 1943 avec M. Ramdane X, la requérante a produit à l'appui de sa demande de première instance un extrait du registre des actes de mariage, transcrit en exécution du jugement du Tribunal de Naama en date du 28 mars 1998 et une attestation de deux témoins devant notaire établie le 31 mars 2002 ; que, cependant, ces pièces sont contraires aux mentions du dossier individuel du militaire selon lesquelles, avant son décès, celui-ci était resté célibataire ; que, par suite, la requérante n'établit pas par des documents établis plus de 50 ans après les faits, la réalité de ses affirmations ; que dès lors, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX00846


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00846
Numéro NOR : CETATEXT000007511054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx00846 ?
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