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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX00970


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour M. Rémy X, élisant domicile ..., par Me Payet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1178 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour M. Rémy X, élisant domicile ..., par Me Payet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1178 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1998 : « I. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve d'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation. II. La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours. » ; que les dispositions du paragraphe I de l'article précité, qui sont applicables aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies avant l'entrée en vigueur de la loi, font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. X se prévale utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, calculée à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 1496 du code général des impôts : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune et de commune à commune » ; qu'en vertu de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après … 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales … » ;

Considérant que les immeubles, dont M. X est propriétaire, ont été évalués conformément aux dispositions précitées pour le local à usage d'habitation, par comparaison avec le local de référence de sa catégorie, et, pour les locaux à usage de discothèque, d'une part, et de salle de réunion, d'autre part, par comparaison avec des immeubles type situés dans des communes voisines ; qu'en se bornant à invoquer la situation plus favorable qui serait faite à un immeuble de surface supérieure et en meilleur état, M. X ne fournit aucun élément de nature à établir que la valeur locative des immeubles en litige retenue par le service serait exagérée ; que l'assujettissement de ces mêmes immeubles à la taxe foncière étant conforme, ainsi qu'il vient d'être dit, à la loi fiscale, le requérant ne peut utilement soutenir que cette imposition porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; que le moyen relatif au droit de communication et d'information dont disposerait le contribuable n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00970


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PAYET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00970
Numéro NOR : CETATEXT000007511059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx00970 ?
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