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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX01064


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Grasseau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/200 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Grasseau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/200 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Grasseau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le détournement de fonds :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices … de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus … » ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle diligenté par la compagnie Axa assurances dont il était agent général, qui a donné lieu à un arrêté de compte de fin de gestion au 31 décembre 1992, M. X a reconnu devoir à cette société la somme de 2 042 239,17 F (311 337,35 euros) correspondant notamment à des acomptes ou provisions reçus de clients au cours, et au titre, de l'année 1992, pour la somme de 1 030 820 F (157 147 euros) ; que si M. X soutient que la condamnation pour abus de confiance dont il a fait l'objet n'est pas de même nature qu'un délit de détournement de fonds, les acomptes et provisions ainsi appréhendés dans le cadre de son activité professionnelle, que le requérant a reconnu avoir utilisés à des fins personnelles et qu'il n'était alors pas en mesure de rembourser, constituent néanmoins des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 précité du code général des impôts, imposables au titre de l'année 1992 à laquelle ils se rattachent ; que ne saurait avoir d'influence sur cette qualification la circonstance alléguée que les sommes en cause devaient être restituées, sans qu'il n'existe de délai contractuel à cet effet, à la compagnie d'assurances sous forme de solde de compte client, dès lors qu'elles ne l'ont pas été au titre de l'année considérée ; que, de même, sont inopérantes sur le principe comme sur l'année d'imposition les circonstances que le solde de caisse débiteur n'a été reconnu exigible par la compagnie d'assurances que le 15 janvier 1993, et que l'arrêté de compte définitif a été établi le 3 février 1993 après cessation des fonctions de l'intéressé, dès lors que les sommes dont s'agit ont été appréhendées en 1992 ; que les quittances non payées par les clients, se rattachant à l'année 1992, n'ont pas été incluses dans la base d'imposition retenue par l'administration et, constituant des créances et non des charges déductibles, ne sauraient, en tout état de cause, faire l'objet d'une déduction du bénéfice imposable ;

Sur la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; que l'article 202 du même code dispose que : « 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ; que selon l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « … L'administration peut, à tout moment de la procédure … , effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis en demeure, par courrier du 18 janvier 1993, de procéder sous 48 heures au règlement du solde débiteur de caisse constaté à l'égard de la compagnie Axa assurances, faute de quoi il s'exposait à une révocation en vertu de l'article 19 du règlement portant statut des agents généraux d'assurances homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; qu'en l'absence de règlement, la compagnie a prononcé cette révocation par courrier du 25 janvier 1993, avec effet immédiat ; qu'ainsi, les droits à l'indemnité compensatrice des droits de créance que M. X abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il était titulaire, prévue par l'article 20 du règlement susmentionné, sont nés à la date du 25 janvier 1993 à laquelle il a juridiquement cessé ses fonctions d'agent général, et non à la date du 31 décembre 1992 à laquelle l'administration soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il aurait cessé son activité ; qu'en conséquence, la plus-value consécutive à l'indemnité à laquelle le contribuable pouvait prétendre n'ayant pu être constatée qu'au titre de l'année 1993, l'administration ne pouvait effectuer la compensation entre le dégrèvement auquel elle a procédé par décision du 29 janvier 1998 au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et l'assujettissement de ladite plus-value à l'impôt ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge de ce chef de redressement ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant que s'il est constant que M. X s'est abstenu de déclarer les acomptes et provisions objets du redressement, l'imposition supplémentaire mise à sa charge résulte principalement de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à la déduction des charges afférentes à son activité du fait de la cessation subite et imposée de cette dernière ; qu'en outre, le requérant soutient sans être contredit qu'il n'avait conservé aucune somme relative aux primes des années précédentes et que la plupart des acomptes versés l'ont été en fin d'année 1992 ; que, dans ces circonstances, le ministre ne peut être regardé comme établissant que les redressements procèderaient de la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle concerne l'imposition de la plus-value consécutive à l'indemnité compensatrice de cessation de fonction et les pénalités de mauvaise foi qui ont assorti le complément d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison du redressement relatif à l'imposition de la plus-value consécutive à l'indemnité compensatrice de cessation de fonction et des pénalités de mauvaise foi.

Article 2 : Le jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

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N° 02BX01064


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GRASSEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01064
Numéro NOR : CETATEXT000007511061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx01064 ?
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