Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2002 et le 7 novembre 2005, présentés pour Mme Y... Y, élisant domicile ..., par Me X... ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 99/2110 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre les arrérages de pension qu'aurait dû percevoir son mari et l'indemnité viagère qui lui a été allouée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, et une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'annulation, par le Tribunal administratif de Poitiers, de la décision du 18 août 1999 refusant à Mme Y le bénéfice d'une pension de réversion n'impliquait pas que, par voie de conséquence, le tribunal condamne l'Etat à verser à l'intéressée ou aux autres ayants cause du défunt une indemnité représentant des arrérages de pension que M. Y n'avait d'ailleurs pas demandée avant son décès ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions à fin d'indemnité présentées à tort comme étant la conséquence financière de l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal au surplus de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, les moyens présentés au soutien de ces conclusions sont sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N° 02BX01168