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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX01532


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la société RICHELIEU PLAISANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 chemin de la Sapinière à Angoulins-sur-Mer (17690), par Me Maillard ; la société RICHELIEU PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2203 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 13 juillet 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités

dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la société RICHELIEU PLAISANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 chemin de la Sapinière à Angoulins-sur-Mer (17690), par Me Maillard ; la société RICHELIEU PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2203 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 13 juillet 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme acquittée majorée des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 905,61 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RICHELIEU PLAISANCE, dont l'objet social est l'achat, la vente et la location de bateaux de plaisance, a été créée par M. et Mme X qui en sont les seuls associés ; qu'elle a acquis en crédit-bail, en septembre 1993, un navire de plaisance, d'une valeur toutes taxes comprises de 1,45 million de francs, qu'elle a donné en location à M. et Mme X moyennant le versement d'un loyer forfaitaire annuel de 20 000 francs et la prise en charge de la maintenance ; que si ce bateau était exceptionnellement mis à la disposition de tiers, plus de 90 % des sorties en mer étaient réalisées au profit des associés ou de la société X, dont M. X, qui occupait toujours la fonction de skipper, était le président-directeur général ; que l'administration fiscale a estimé, dans ces circonstances, que la société RICHELIEU PLAISANCE, dont le seul objet était la satisfaction des besoins personnels de ses associés et qui ne poursuivait pas un but lucratif, n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, en conséquence, redressé la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société ; qu'en procédant ainsi à la qualification de l'activité réelle de la société RICHELIEU PLAISANCE, l'administration a entendu lui restituer son véritable caractère ; qu'elle a, dès lors, invoqué, implicitement mais nécessairement, les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que la société RICHELIEU PLAISANCE a été privée des garanties prévues en cas de recours à cette procédure ; que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée en litige a ainsi été établi au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il convient, en conséquence, d'en prononcer la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RICHELIEU PLAISANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées avec intérêts moratoires :

Considérant que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose que : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés » ; que, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante concernant les intérêts moratoires et le remboursement des sommes déjà perçues, les conclusions précitées ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société RICHELIEU PLAISANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La société RICHELIEU PLAISANCE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 13 juillet 1993 au 31 décembre 1995.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RICHELIEU PLAISANCE est rejeté.

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N° 02BX01532


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01532
Numéro NOR : CETATEXT000007512442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx01532 ?
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