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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX01556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX01556


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/402 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

1998 à raison de la construction de serres agricoles ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/402 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de la construction de serres agricoles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire, telle que cette surface est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 112 ;2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : … d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production … » ;

Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, dans la rédaction en vigueur à la date du 20 octobre 1998 à laquelle a été délivré à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS le permis de construire qui constitue le fait générateur des taxes en litige : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclues de cette surface … les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement » ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le bien ;fondé de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de ces taxes ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L. 112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments constituant des serres de production agricole qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; qu'enfin, la société requérante ne saurait inférer de la modification législative de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme résultant de l'article 116 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, qui étend l'exonération des taxes en litige à l'ensemble des bâtiments d'exploitation agricole à compter du 1er janvier 1999, soit postérieurement au fait générateur des taxes en litige, que la rédaction précédente de ce même article L. 112-7, applicable au litige, devrait conduire à interpréter ce texte comme exonérant les constructions en litige, lesquelles ne constituent pas des bâtiments annexes ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation qui est conforme à leur portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES PERRINOTS est rejetée.

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N° 02BX01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01556
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAMARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx01556 ?
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