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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX01647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX01647


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour le groupement foncier agricole de LASCHAMPS, dont le siège est Moulin de Laschamps à Masseret (19510), représenté par son gérant en exercice, par Me X... ; le groupement foncier agricole de LASCHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/470 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 677,25 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour le groupement foncier agricole de LASCHAMPS, dont le siège est Moulin de Laschamps à Masseret (19510), représenté par son gérant en exercice, par Me X... ; le groupement foncier agricole de LASCHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/470 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 677,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 6°) A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition … » ; que selon les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation » ; que, quand l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement foncier agricole de LASCHAMPS a donné en location une propriété rurale composée de bâtiments d'exploitation agricole, ainsi que d'un étang et de locaux d'habitation ; qu'il a, en application des dispositions précitées de l'article 260-6° du code général des impôts, opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la partie du loyer relative aux terres et bâtiments affectés à l'exploitation agricole ;

Considérant que ni le libellé des factures de travaux de rénovation, ni la dénomination des bâtiments y figurant ne permettent de considérer, alors que le groupement requérant soutient que seule la taxe afférente aux travaux effectués dans les locaux d'exploitation a été déduite, que l'administration, qui a mis en oeuvre une procédure contradictoire de redressement, justifie qu'une partie de la taxe effectivement imputée sur la taxe brute l'a été à tort ;

Considérant que la circonstance que l'étang ait pu être utilisé, à titre accessoire, pour des activités de loisir est sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses travaux de réfection, dès lors que ce droit résultait de l'option exercée pour l'assujettissement du loyer, dans sa totalité, à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'utilisation agricole du bien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement foncier agricole de LASCHAMPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser au groupement foncier agricole de LASCHAMPS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le groupement foncier agricole de LASCHAMPS est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 6 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au groupement foncier agricole de LASCHAMPS une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01647
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MERIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx01647 ?
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