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27/04/2006 | FRANCE | N°02BX02320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 02BX02320


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE (ADERA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002047 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a re

jeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel e...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE (ADERA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002047 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il est constant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE gère les fonds qui lui sont confiés par des organismes publics ou privés et signe les contrats passés entre les étudiants, l'université et les entreprises, assiste les entreprises commerciales et prend en charge la gestion des chercheurs ; qu'ainsi, elle exerce une activité à but lucratif et ne peut prétendre à être exonérée d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle ;

Considérant que la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4 H-1-99 du 19 février 1999 stipule en son paragraphe 14 : « Les associations présentant un caractère lucratif mais qui n'étaient pas soumises de bonne foi aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998, date de publication de l'instruction 4 H-5-98, et n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contrôle, ne devront acquitter la taxe professionnelle qu'à compter du 1er janvier 2000. A cette fin, elles doivent souscrire la déclaration y afférente avant le 1er mai 1999 … » ;

Considérant que, d'une part, l'association requérante a fait l'objet, au titre des années 1989 et 1990, d'un premier contrôle au cours duquel l'administration l'avait informée qu'elle relevait du régime fiscal des sociétés commerciales ; que, d'autre part, pour les années postérieures, elle ne peut être regardée comme s'étant soumise de bonne foi aux impôts et taxes auxquels sont assujettis les établissements à but lucratif, malgré la création d'une filiale, mais en l'absence de modification des relations qu'elle entretenait avec les entreprises et les universités ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE, ne remplissant pas les conditions fixées par l'instruction 4 H-1-99, ne saurait se prévaloir de la mesure de tempérament que cette instruction prévoit ;

Considérant que l'association requérante ne peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au bénéfice des prises de positions formelles de l'administration figurant dans des correspondances du 23 août et 7 novembre 2000, postérieures aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE est rejetée.

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N° 02BX02320


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LE BRUCHEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02320
Numéro NOR : CETATEXT000007510844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;02bx02320 ?
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