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27/04/2006 | FRANCE | N°03BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 03BX00121


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile ..., par Me Briole ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012015 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile ..., par Me Briole ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012015 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « 1. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et des modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole … » ; que selon l'article 38 du même code relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables : « 1 … Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés … » ; qu'en vertu de l'article 75 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises devenu l'article L. 621-76 du code de commerce : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure … » ; que selon l'article L. 621-77 : « Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Merveillaud, dont M. X est gérant associé, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance d'Angoulême du 24 mars 1994 ; qu'après plusieurs jugements prorogeant la période d'exploitation, ce tribunal a, le 9 février 1995, arrêté un plan de redressement ; que ce plan prévoyait le remboursement des emprunts contractés pour un montant total de 1 741 101,78 francs (265 429,26 euros), qui s'effectuerait en douze ans au taux de 8 % pour les créances échues et au taux de 9 % pour les créances non échues ; que, le 3 mai 1996, le Crédit agricole a consenti à la société et à M. X deux prêts bancaires, différents des précédents, remboursables sur douze ans pour un montant total de 971 890 francs (148 163,63 euros) ; qu'en l'absence de toute production de pièces de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise agricole, les derniers emprunts, qui se sont substitués aux modalités d'apurement de la dette initiale prévues par le plan de remboursement homologué par le tribunal de grande instance, ne peuvent être regardés comme accordés dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 621-77 du code de commerce ; que, par suite, la réduction de la dette de la société à l'égard du Crédit agricole ne peut être regardée comme ayant été consentie sous la condition suspensive du remboursement intégral des nouveaux prêts accordés ; que cette réduction équivalait, par suite, à un abandon de créances dont aucune pièce ne permet d'affirmer, comme il a été dit, qu'il n'avait pas un caractère définitif ; que les sommes de 697 661 francs (106 357,73 euros) correspondant à une majoration du passif et de 76 159 francs (11 610,37 euros) à une majoration de l'actif pour l'année 1997, révélaient un passif injustifié de 621 502 francs (94747,37 euros) qui ne pouvait donc plus figurer au passif de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00121
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRIOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;03bx00121 ?
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