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27/04/2006 | FRANCE | N°03BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 03BX00589


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée par la SOCIETE SOGRI, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Cayenne-Rochambeau à Matoury (97351), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la SOCIETE SOGRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2609 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée par la SOCIETE SOGRI, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Cayenne-Rochambeau à Matoury (97351), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la SOCIETE SOGRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2609 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : « Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour … les aéroports … » ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression « les aéroports » doit s'entendre comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition desdites immobilisations ;

Considérant que, par convention du 23 février 1994, conclue avec la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, la SOCIETE SOGRI a été autorisée à construire des installations de commissariat aérien sur une parcelle d'un terrain faisant l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public, située sur la base de l'aéroport de Cayenne-Rochambeau ; que les activités de nettoyage de galleys, de préparation, conditionnement et embarquement de boissons et de repas à bord des avions exercées par la société requérante constituent des services d'assistance en escale qui incombent à l'aéroport et ne peuvent être dissociés de ses missions de service public ; qu'ainsi, la SOCIETE SOGRI était en droit de bénéficier de la réduction de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE SOGRI la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 7 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SOGRI est déchargée de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de son établissement sis sur la zone aéroportuaire de Cayenne et la taxe résultant de la prise en compte des deux tiers de la valeur locative de cet établissement.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOGRI la somme de 1 300 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00589


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00589
Numéro NOR : CETATEXT000007511087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;03bx00589 ?
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