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27/04/2006 | FRANCE | N°05BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 avril 2006, 05BX02394


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005 sous le n° 05BX02394 la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel il a décidé de reconduire Mme X... X, épouse Y, à la frontière ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005 sous le n° 05BX02394 la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel il a décidé de reconduire Mme X... X, épouse Y, à la frontière ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 août 2005, le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté la demande de Mme X... X Y tendant au renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de validité d'un an puis décidé, par arrêté du 25 octobre 2005, de reconduire celle-ci à la frontière ; que, par jugement du 21 novembre 2005, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme Y ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France en janvier 2004 puis s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son visa ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, celle-ci ne vivait plus avec son époux, ressortissant français depuis le 22 juin 2004 ; qu'elle disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que Mme Y travaille depuis le 28 janvier 2005, qu'elle serait bien intégrée dans la société française et que la communauté de vie avec son époux aurait cessé à la suite de violences conjugales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie, de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme Y ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que si Mme Y excipe de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, il est constant qu'à la date de cette dernière, la communauté de vie avait cessé entre Mme Y et son époux ; que si elle entend se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'accorder le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 lorsque la communauté de vie entre l'étranger et son conjoint français a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, la seule déclaration de main courante faite le 23 juin 2004 ne permet pas de tenir la réalité des violences conjugales qui seraient, selon Mme Y, à l'origine de la rupture de cette communauté de vie, comme établie ;

Considérant que si Mme Y soutient qu'elle craint de subir des représailles de la part de la part de sa famille, de religion musulmane, à raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne justifie cependant pas de la réalité des craintes alléguées ; qu'au surplus, un tel moyen demeure sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel il a décidé de reconduire Mme X... Y à la frontière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé de reconduire Mme X... X Y à la frontière est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... X Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X... X Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02394
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;05bx02394 ?
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