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27/04/2006 | FRANCE | N°06BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 avril 2006, 06BX00095


Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/02642 du 30 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Achi Marie Sylvie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/02642 du 30 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Achi Marie Sylvie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 14 février 2004, de la décision du 10 février 2004 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511 ;1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-4 dudit code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” (…) » ;

Considérant que si Mme X est entrée en France le 22 novembre 1995, avec un visa de court séjour, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, dont la nature et le faible nombre ne caractérisent pas un séjour réel aux adresses qui y sont mentionnées, avoir résidé habituellement dans ce pays pendant dix ans au moins ; que c'est donc à tort que, pour juger que Mme X ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des articles L. 313-11 3° et L. 511-4 4° du code déjà cité, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a estimé, au vu de ces seuls documents, que l'intéressée avait séjourné habituellement en France depuis dix ans et pouvait bénéficier à ce titre de plein droit d'une carte de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que Mme X ne démontre pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 27 décembre 2005 fixant le pays de renvoi, comme, en tout état de cause, l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, ne méconnaissent pas, en conséquence, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05/02642 du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00095
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LARTEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;06bx00095 ?
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