La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2006 | FRANCE | N°06BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 avril 2006, 06BX00161


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Bilal Y, alias Khalid X, demeurant ..., par Me Moura ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/02579 du 22 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2005

ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlanti...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Bilal Y, alias Khalid X, demeurant ..., par Me Moura ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/02579 du 22 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard““vuuu et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard““vuuu ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que M. Y, de nationalité marocaine, ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il ne possède ni passeport, ni visa ; qu'il n'a à aucun moment régularisé sa situation, sous l'une ou l'autre de ses identités ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par M. Jean ;Noël Humbert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, attributaire d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 juillet 2005, publiée le 21 juillet 2005 au recueil des actes administratifs et des informations spécial ; que M. Jean ;Noël Humbert avait ainsi compétence pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'irrégularité alléguée des conditions dans lesquelles M. Y a accepté d'être reconduit en Espagne est sans incidence sur la régularité de l'arrêté en litige, pris antérieurement à cette procédure ;

Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la véritable identité de M. Y ne ressort pas avec suffisamment de certitude de l'instruction ; qu'il en résulte qu'il ne peut être regardé comme père d'un enfant français mineur résidant en France, ni comme justifiant pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou que la mesure de reconduite qu'il conteste porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en outre, eu égard aux motifs pour lesquels il a été incarcéré et à la période très brève durant laquelle il a été susceptible de se charger de l'éducation et de l'entretien de l'enfant, né le 10 mai 2005, qu'il prétend avoir reconnu, M. Y ne peut sérieusement soutenir que son éloignement du territoire français méconnaîtrait également l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-I de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. Y, est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00161
Numéro NOR : CETATEXT000007511524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;06bx00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award