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02/05/2006 | FRANCE | N°01BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 01BX00064


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Barateau, avocat ;

M. X demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 janvier 1968, le plaçant en position de réforme définitive en tant que militaire et de la décision implicite du service des armées rejetant sa demande de validation de service

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Barateau, avocat ;

M. X demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 janvier 1968, le plaçant en position de réforme définitive en tant que militaire et de la décision implicite du service des armées rejetant sa demande de validation de services militaires, en deuxième lieu, à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices subis, en troisième lieu, à ce que des injonctions soient adressées à l'administration ;

- d'annuler les deux décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 467 121 F, provisoirement arrêtée à la date du 31 janvier 2001 ;

- d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer tous les justificatifs nécessaires afin de faire valoir ses droits à la retraite ;

* à titre subsidiaire,

- d'ordonner toute mesure d'instruction afin, soit de l'entendre, soit de procéder à toutes vérifications utiles auprès des services de la défense nationale, et en particulier se faire communiquer l'intégralité de son dossier médical ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Barateau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, engagé dans l'armée de terre en 1950, a été placé, par décision du ministre des armées du 3 janvier 1968, en position de réforme définitive à compter du 19 janvier 1968 ; que, par courrier du 7 juin 1997, le service des pensions des armées lui a fait savoir qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension militaire de retraite dès lors qu'il ne réunissait que 13 ans, 4 mois, 13 jours de services effectifs au lieu des 15 ans exigés pour l'obtention de ce droit ; que M. X interjette appel du jugement rendu le 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 1968 précitée ainsi que de la décision implicite de ces mêmes services portant refus de valider en tant que services effectifs la période courant du 27 juillet 1962 au 4 octobre 1966 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de la pension qu'il estime lui être due depuis sa réforme définitive ;

Sur les conclusions en annulation :

* En ce qui concerne le refus de validation de services :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 : « le droit à pension est acquis : 1° aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs ». Que l'article L. 9 du même code précise : « le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 10 février 1967, le tribunal permanent des forces armées de Paris a rejeté l'accusation de désertion à l'intérieur en temps de paix portée à l'encontre de M. X pour la période courant du 24 juillet 1962 au 5 octobre 1966 ; que si l'état des services de M. X établi par l'autorité militaire fait mention d'une interruption de service du 27 juillet au 21 décembre 1962, ce document officiel indique que l'intéressé a été muté à la compagnie administrative régionale n° 1 à compter du 1er février 1963 et qu'il était présent au sein de cette compagnie le 23 novembre 1966 ; que si l'administration soutient que l'agent n'était plus sous le contrôle de l'armée pendant cette période, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, les services effectués par M. X du 22 décembre 1962 au 4 octobre 1966 doivent être regardés comme des services effectifs au sens de l'article L. 9 précité, alors même que le requérant n'aurait pas perçu pendant ces mois une solde d'activité soumise à retenue pour pension ; qu'il suit de là que c'est à tort que le service des pensions des armées a refusé de valider, pour le droit à une pension militaire de retraite de M. X, lesdits services ;

* En ce qui concerne la décision de réforme définitive :

Considérant que si le requérant soutient, en se prévalant d'une instruction ministérielle du 31 octobre 1933 prise en application de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, qu'il devait être convoqué devant la commission de réforme avant que celle ci ne donne son avis le 17 octobre 1967, il n'établit pas qu'il n'entrait pas dans l'un des cas, alors prévus, pour lesquels « la commission de réforme (pouvait) statuer sur pièces » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, dont le requérant n'établit pas qu'ils auraient été falsifiés, qu'en prenant à l'égard de M. X une décision de réforme définitive en raison de « sa personnalité névrotique », l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que cette décision n'a pas été notifiée à l'intéressé est sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 janvier 1968 précitée ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension militaire de retraite à laquelle en application du présent arrêt, il peut prétendre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du service des pensions des armées portant refus de valider les services militaires qu'il a effectués du 22 décembre 1962 au 4 octobre 1966.

Article 2 : La décision du service des pensions des armées portant refus de valider les services militaires effectués par M. X du 22 décembre 1962 au 4 octobre 1966 est annulée.

Article 3 : M. X est renvoyé devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension militaire de retraite à laquelle il a droit.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX00064


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET GRAND- BARATEAU-NOEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00064
Numéro NOR : CETATEXT000007511533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;01bx00064 ?
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