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02/05/2006 | FRANCE | N°01BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 01BX00345


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF par Me X..., avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 27 juillet 1998 refusant de lui attribuer un versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, soit la so

mme de 500 000 francs au titre des travaux de construction de la maison...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF par Me X..., avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 27 juillet 1998 refusant de lui attribuer un versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 500 000 francs au titre des travaux de construction de la maison d'accueil pour personnes âgées de Montemboeuf et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 francs de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 repris à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, applicable dès 1993 : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 : a) affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale, b) affectées à l'habitation principale… c) données en gestion par les communes de moins de 3 500 habitants à des organismes non lucratifs et destinées au tourisme social… » ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF a fait construire, en 1993, une maison d'accueil rurale pour personnes âgées dont la gestion a été confiée au centre intercommunal d'action sociale de Montemboeuf ; que, par décision du 27 juillet 1998, le préfet de la Charente a rejeté la demande du SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF tendant au versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour la seconde tranche des travaux de cette maison d'accueil rurale pour personnes âgées effectués en 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit syndicat, qui ne se prévaut pas des exceptions visées par L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales précité, a confié la gestion de cet établissement au Centre intercommunal d'action sociale de Montemboeuf qui fait partie des bénéficiaires dudit fonds mentionnés à l'article L. 1615-2 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'investissement effectué par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF ait eu principalement pour effet d'avantager le Centre intercommunal d'action sociale de Montemboeuf, tiers bénéficiaire de la mise à disposition dudit équipement ; que, dès lors, le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Charente, qui ne saurait faire valoir utilement que les logements de cette maison de retraite sont loués à des personnes physiques qui ne font pas partie des bénéficiaires du fonds mentionnés par l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, lui a refusé, par la décision attaquée, le versement auquel il pouvait prétendre pour la seconde tranche de travaux de l'équipement en cause ;

Sur la demande de condamnation :

Considérant que si, par la décision attaquée, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF ne justifie pas le préjudice dont il demande réparation ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera au SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE MONTEMBOEUF, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de la Charente en date du 27 juillet 1998 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULITPLE DE MONTEMBOEUF une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 01BX00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00345
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;01bx00345 ?
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