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02/05/2006 | FRANCE | N°02BX01704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 02BX01704


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2002 sous le n° 02BX01704, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, dont le siège est situé ..., par la SCP Dartiguelongue et Menaut ;

Elle demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement n° 99-1916 en date du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable du préjudice subi par la société Henriet à la suite de l'effondrement le 11 mai 1995 d'un collecteur d'eaux pluviales et usées, l'a condamnée à verser à ladite société une indemnité de 7 897,

80 euros et a ordonné une expertise sur certains chefs de préjudice ;

- à titre s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2002 sous le n° 02BX01704, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, dont le siège est situé ..., par la SCP Dartiguelongue et Menaut ;

Elle demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement n° 99-1916 en date du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable du préjudice subi par la société Henriet à la suite de l'effondrement le 11 mai 1995 d'un collecteur d'eaux pluviales et usées, l'a condamnée à verser à ladite société une indemnité de 7 897,80 euros et a ordonné une expertise sur certains chefs de préjudice ;

- à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas accueilli son appel en garantie formé à l'encontre de la communauté d'agglomération Bayonne, Anglet, Biarritz (CABAB) ;

- de lui allouer une somme de 1 372,04 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ;

- les observations de Me Hourcade, avocat de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz ;

- les observations de Me Darracq, avocat de la commune de Biarritz ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de fortes pluies le 11 mai 1995 à Biarritz, un collecteur du réseau public d'eaux usées et pluviales s'est effondré provoquant l'affaissement de l'immeuble situé ... au sein duquel la société Henriet exerçait son activité de pâtisserie ; que, par le jugement attaqué du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Pau a déclaré la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX responsable du préjudice subi par la société Henriet à la suite de cet effondrement, l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 7 897,80 euros, a prescrit une expertise aux fins d'évaluer certains chefs de préjudice et a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (CABAB) ainsi que certaines des prétentions indemnitaires de la société Henriet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la demande de la société Henriet ne prenait pas parti sur la question de la répartition de responsabilité entre la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, la CABAB et la commune de Biarritz sur laquelle il appartenait au tribunal administratif de se prononcer, elle tendait néanmoins à leur condamnation ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle était irrecevable ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a d'ailleurs répondu explicitement, dans les motifs de son jugement, à la demande de sursis à statuer présentée par la Société Henriet, a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande en se prononçant sur le fond du litige ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer alors même que son dispositif ne mentionne pas le rejet de ladite demande ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX :

Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX a été chargée, par contrat d'affermage conclu le 3 janvier 1985 avec le district Bayonne-Anglet-Biarritz, aux droits duquel s'est substituée la CABAB, de l'exploitation du service public d'assainissement de Biarritz et d'Anglet et notamment de la gestion des réseaux d'eaux usées et unitaires ; qu'une convention du 13 février 1985, conclue entre la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et la ville de Biarritz, définit la participation financière de cette dernière, au titre des eaux pluviales, à l'entretien de ce réseau d'assainissement, de type majoritairement unitaire ;

Considérant que le collecteur, s'étant effondré le 11 mai 1995, appartenait au réseau dont la gestion avait été confiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dans le cadre de l'affermage du service public d'assainissement ; qu'en se bornant à faire valoir que les pluies du 11 mai 1995 à Biarritz auraient été classées comme catastrophe naturelle, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ne démontre pas qu'elles auraient présenté une violence imprévisible permettant de les regarder comme constitutives d'un événement de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que l' effondrement du collecteur est lié à la vétusté du réseau et non à l'existence même de l'ouvrage public ; qu'ainsi, et alors même que le sinistre n'est pas imputable à un défaut d'entretien, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, dont l'insolvabilité n'est pas alléguée, doit être déclarée responsable du préjudice subi par la société Henriet, tiers à l'ouvrage public ;

Sur le préjudice subi par la société Henriet :

Considérant que par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 novembre 1999, confirmé par la cour d'appel de Pau le 16 décembre 2002, la société Henriet a été déboutée de sa demande tendant à être indemnisée par son bailleur, la SCI Grande Plage, du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'affaissement le 11 mai 1995 de l'immeuble appartenant à cette dernière ; que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX n'est donc pas fondée à soutenir que le dommage ainsi subi par la société Henriet aurait déjà été indemnisé ; qu'elle ne conteste pas le montant de l'indemnité allouée par le jugement attaqué ;

Considérant que le jugement attaqué ne se prononce ni sur le préjudice lié à l'atteinte à l'image commerciale de la société Henriet, qui a été invitée par le tribunal administratif de Pau à chiffrer ses prétentions à ce titre, ni sur le préjudice financier qu'elle a subi durant les travaux et dont l'évaluation fait l'objet d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais du procès qu'elle a engagé à l'encontre de son bailleur devant le juge judiciaire, sont, en tout état de cause, présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi ses conclusions d'appel incident se rapportant à ces différents chefs de préjudice sont irrecevables ;

Considérant que la société Henriet n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de dommages occasionnés à son mobilier ; qu'elle ne conteste pas le montant des indemnités lui ayant été allouées par le tribunal au titre de la perte financière subie lors de la fermeture de son magasin pendant 4 jours, et du remboursement des dépenses engagées pour la réfection de la façade ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a alloué une indemnité limitée à 7 897,80 euros ;

Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à l'encontre de la CABAB :

Considérant que les stipulations, invoquées par la CABAB, des articles 4, 19, 20 et 55 de la convention d'affermage ne font pas obstacle à l'application des stipulations de l'article 24 de la même convention prévoyant que le maître de l'ouvrage prend en charge le renouvellement des collecteurs sur une longueur de plus de 10 mètres ; que la CABAB ne conteste pas que l'état de vétusté du collecteur nécessitait son remplacement sur une longueur de plus de 10 mètres ; que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX est donc fondée à demander, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, à être garantie par la CABAB ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission d'entretien du réseau de nature à exonérer le maître d'ouvrage de sa responsabilité contractuelle ; que la CABAB ne conteste pas avoir reçu le 6 février 1995 le rapport de contrôle élaboré par les services techniques de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dans le cadre de la mission de surveillance du réseau lui incombant et faisant état de la vétusté du collecteur ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce rapport signalait la nécessité de procéder en urgence à la réalisation de travaux ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives du maître de l'ouvrage et de la fermière en condamnant la CABAB à garantir la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à hauteur des trois quarts des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable des dommages subis par la société Henriet et l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 7 897,80 euros ; qu'il y a lieu en revanche de réformer le jugement précité en tant qu'il a rejeté son appel en garantie formé contre la CABAB et de faire droit à cette demande dans la limite des trois quarts de la condamnation indemnitaire prononcée, soit 5 923,35 euros ; qu'il y a lieu enfin de rejeter l'appel incident présenté par la société Henriet ;

Sur l‘application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, qui n'est pas la partie perdante dans le litige d'appel en garantie l'opposant à la CABAB, soit condamnée à verser à cette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la CABAB, qui n'est pas la partie perdante dans le litige d'appel incident, soit condamnée à verser à la société Henriet, la somme que cette dernière demande à ce titre ; que les conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne tendent pas à la condamnation d'une personne désignée ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement à l'encontre de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX par la société Henriet et la commune de Biarritz ;

DECIDE

Article 1er : La communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz est condamnée à garantir la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX des trois quarts de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre, soit 5 923,35 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Henriet sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Henriet, la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz et la commune de Biarritz en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01704


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DARTIGUELONGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01704
Numéro NOR : CETATEXT000007513783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;02bx01704 ?
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