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02/05/2006 | FRANCE | N°02BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 02BX01710


Vu la requête enregistrée le 14 août 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dont le siège est à Angoulême (16470), par Me Y... ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de la commission d'appel d'offres du 8 mars 2000 portant attribution du lot n° 2 dans le cadre d'un marché ayant pour objet la restructuration et l'extension de l'hôpital de Girac et l'a condamné à verser la société Longeville la somme de 259 211,81

euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Longeville ;

3°) de réduire l...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dont le siège est à Angoulême (16470), par Me Y... ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de la commission d'appel d'offres du 8 mars 2000 portant attribution du lot n° 2 dans le cadre d'un marché ayant pour objet la restructuration et l'extension de l'hôpital de Girac et l'a condamné à verser la société Longeville la somme de 259 211,81 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Longeville ;

3°) de réduire le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la société ;

4°) de mettre à la charge de la société Longeville la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par la société Icade G3A ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me X..., représentant le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME ;

- les observations de Me Ramaut, avocat de la société Longeville ;

- les observations de Me Ménage, avocat de la société Icade G3A ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 mai 2002, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la délibération du 8 mars 2000 par laquelle la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a rejeté l'offre faite par la société Longeville pour le lot n° 2, dans le cadre de l'appel d'offres ouvert ayant pour objet la restructuration et l'extension de l'hôpital de Girac, et attribué ce lot à la société « GTM Construction » et, d'autre part, condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à verser à la société Longeville une somme de 1 700 318 F (259 211,81 euros) en réparation de son préjudice ;

Sur l'intervention de la société « Icade G3A » :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 mai 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a émis un titre de perception à l'encontre de la société « SCIC Développement » aux droits de laquelle vient la société « Icade G3A » en vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a été condamné à verser à la société Longeville en exécution du jugement objet du présent appel ; que la société « Icade G3A » a intérêt à l'annulation de ce jugement ; que son intervention, présentée pour la première fois en appel et qui se borne à venir à l'appui des conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il est constant que la délibération de la commission d'appel d'offres du 8 mars 2000, dont la société Longeville a demandé l'annulation en première instance, lui a été notifiée par une lettre du 20 mars 2000 qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, qui ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la computation des délais de recours, des dispositions de l'article L. 714-10 du code de la santé publique, ultérieurement codifiées à l'article L. 6145-6 du même code, n'est pas fondé à soutenir que les conclusions en annulation présentées par la société Longeville devant le tribunal administratif de Poitiers étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 297-II du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission procède… à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis… Elle élimine les offres non conformes à l'objet du contrat et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de consultation initial relatif au lot n° 2, complété par un additif adressé à la société Longeville et à la société « GTM Constructions » le 28 janvier 2000, prévoyait que les candidats devaient proposer deux types de fondations et en chiffrer le coût ; que lors de la remise des offres, fixée au 15 février 2000, la société Longeville n'avait pas chiffré le coût des fondations sur pieux prévues par l'additif tandis que la société « GTM Constructions » n'avait pas chiffré le coût des fondations sur puits prévues par le dossier de consultation initial ; qu'en réponse aux demandes qui leur ont été respectivement adressées par télécopie le 7 mars 2000, les deux sociétés ont précisé le coût des prestations qu'elles avaient omis de chiffrer lors de la remise des offres ; qu'en décidant que seule l'offre de la société Longeville n'était pas conforme, la commission d'appel d'offres a méconnu le principe d'égalité entre les différentes entreprises qui présentent une offre ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de la commission d'appel d'offres du 8 mars 2000 ;

Sur l'indemnisation de la société Longeville :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre présentée par la société Longeville était la plus intéressante de toutes les offres en termes de prix des prestations, lequel constituait, selon le règlement de la consultation, le premier des critères à prendre en compte pour le jugement des offres ; qu'ainsi, la société Longeville a été privée, par la décision irrégulière de la commission d'appel d'offres, d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et peut, par suite, prétendre à être indemnisée de la totalité du manque à gagner qu'elle a subi ; que ce manque à gagner ne saurait toutefois être déterminé, comme elle le soutient, en fonction du taux de marge qu'elle allègue réaliser habituellement dans son activité de travaux publics mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché attribué à la société « GTM Constructions », si elle l'avait obtenu, et en prenant pour base le montant hors taxe des travaux mentionné dans son devis ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que la société Longeville avait initialement sous-évalué le montant des travaux, ainsi que l'atteste le montant de son offre relative à la variante, et compte-tenu des conditions de la concurrence et de l'insuffisance des éléments produits par ladite société pour chiffrer son bénéfice net, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner qu'elle a subi en le fixant à la somme de 150 000 euros, sur la base d'une marge nette de l'ordre de 10 % ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 259 211,81 euros l'indemnité due à la société Longeville ;

Sur les conclusions incidentes de la société Longeville :

Considérant que la société Longeville est seulement fondée à demander que l'indemnité de 150 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2002, date du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Longeville la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Longeville à verser au CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME la somme qu'il demande sur le même fondement ; que lesdites dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la société « Icade G3A » qui, en sa qualité d'intervenante, n'est pas partie à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société « Icade G3A » est admise.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est condamné à verser à la société Longeville la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, ensemble le surplus des conclusions de la société Longeville sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la société Longeville et de la société « Icade G3A » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01710


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01710
Numéro NOR : CETATEXT000007513785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;02bx01710 ?
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