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02/05/2006 | FRANCE | N°02BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 02BX02484


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2002, présentée pour la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ;

La SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 par rôles émis dans la comm

une de Barbotan-Cazaubon, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au remboursement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2002, présentée pour la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ;

La SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 par rôles émis dans la commune de Barbotan-Cazaubon, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour un montant de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 26 835 F, 47 805 F, 56 172 F et 42 119 F, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL a été assujettie au titre respectivement des années 1994, 1995, 1996 et 1997 pour son établissement situé à Barbotan-Cazaubon ; que les conclusions de la requête de la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL relatives à ces impositions sont, dans cette mesure et en tant qu'elles portent sur la prise en compte de la valeur locative du linge thermal dans les bases imposables, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions afférent à la vaisselle dite d'hébergement :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

Considérant que dans le cadre de l'exploitation de son établissement thermal situé sur le territoire de la commune de Barbotan-Cazaubon , la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL a utilisé de la vaisselle et comptabilisé les dépenses correspondantes parmi ses charges ; que le service a estimé que la vaisselle était au nombre des immobilisations corporelles soumises à la taxe professionnelle à raison de leur valeur locative, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la vaisselle dont s'agit est utilisée pour les besoins de l'activité professionnelle et qu'elle est détenue sur plusieurs années ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la requérante la valeur locative de la vaisselle lui appartenant ; que, dès lors, la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la SA SOCIETE CHAINE THERMALE DU SOLEIL ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de l'instruction administrative 4 D-1-88 en date du 24 février 1988 relative aux amortissements pratiqués par les entreprises relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés, ni de la documentation administrative de base 4 C ;4522 relative aux frais et charges des entreprises soumises au régime de l'impôt sur les sociétés et des bénéfices industriels et commerciaux, à jour au 1er octobre 1992, ni du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 4 B 121 relatif aux emballages récupérables identifiables et non identifiables, à jour au 15 juin 1991, ni de la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Y..., député, en date du 14 janvier 1985, qui ne concernent pas les modalités d'assujettissement à la taxe professionnelle en litige ;

Considérant que l'administration, qui a partiellement renoncé par un courrier en date du 16 août 2000, à des redressements envisagés à l'encontre la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL au titre des années 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la comptabilisation du linge thermal parmi les charges, n'a pris dans ce courrier aucune position formelle sur la comptabilisation des achats de vaisselle d'hébergement qui lui soit opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOCIETE CHAINE THERMALE DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande afférentes aux impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence des sommes de 4 090,97 euros, 7 287,83 euros, 8 563,37 euros et 6 421 euros, au titre, respectivement, des années 1994, 1995, 1996 et 1997 pour son établissement situé à Barbotan-Cazaubon.

Article 2 : L'Etat versera à la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CHAINE THERMALE DU SOLEIL est rejeté.

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N° 02BX02484


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02484
Numéro NOR : CETATEXT000007513322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;02bx02484 ?
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