La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00123


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, présentée pour M. Rémy X, demeurant à ..., et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'ARROSA (GFA D'ARROSA), dont le siège est situé à l'Isle de Noé (32300), par Me Alain Duffourg, avocat au barreau d'Auch ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000, instituant une zone de protection du biotope dans la zone

du « Vallon de Cros » sur les communes d'Arue et de Roquefort ;

2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, présentée pour M. Rémy X, demeurant à ..., et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'ARROSA (GFA D'ARROSA), dont le siège est situé à l'Isle de Noé (32300), par Me Alain Duffourg, avocat au barreau d'Auch ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000, instituant une zone de protection du biotope dans la zone du « Vallon de Cros » sur les communes d'Arue et de Roquefort ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 novembre 2002, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X et du GFA D'ARROSA, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000 instaurant une zone de protection du biotope pour le « Vallon du Cros » sur le territoire des communes d'Arue et de Roquefort, aux motifs que cette décision émanait d'une autorité administrative compétente, qu'elle n'avait pas à être motivée en raison de son caractère réglementaire et qu'elle était justifiée au regard des caractéristiques du milieu, malgré les inconvénients qu'elle présentait pour les requérants ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X et le GFA D'ARROSA qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et le GFA D'ARROSA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et au GFA D'ARROSA la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et du GFA D'ARROSA est rejetée.

2

N° 03BX00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00123
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUFFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award