Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, présentée pour M. Rémy X, demeurant à ..., et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'ARROSA (GFA D'ARROSA), dont le siège est situé à l'Isle de Noé (32300), par Me Alain Duffourg, avocat au barreau d'Auch ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000, instituant une zone de protection du biotope dans la zone du « Vallon de Cros » sur les communes d'Arue et de Roquefort ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 8 novembre 2002, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X et du GFA D'ARROSA, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000 instaurant une zone de protection du biotope pour le « Vallon du Cros » sur le territoire des communes d'Arue et de Roquefort, aux motifs que cette décision émanait d'une autorité administrative compétente, qu'elle n'avait pas à être motivée en raison de son caractère réglementaire et qu'elle était justifiée au regard des caractéristiques du milieu, malgré les inconvénients qu'elle présentait pour les requérants ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X et le GFA D'ARROSA qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et le GFA D'ARROSA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et au GFA D'ARROSA la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et du GFA D'ARROSA est rejetée.
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N° 03BX00123