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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00145


Vu enregistrée le 22 janvier 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Pouget, pour Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montgaillard soit condamnée à lui verser la somme de 14 085,07 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute le 5 septembre 1998 à Montgaillard près du pont de l'Adour ;

2°) de condamner la commune de Montgaillard à lui verser la somme de 13 932,12

euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu enregistrée le 22 janvier 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Pouget, pour Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montgaillard soit condamnée à lui verser la somme de 14 085,07 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute le 5 septembre 1998 à Montgaillard près du pont de l'Adour ;

2°) de condamner la commune de Montgaillard à lui verser la somme de 13 932,12 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montgaillard la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été victime d'une chute dans un caniveau à ciel ouvert, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans son véhicule vers 21h00 le 5 septembre 1998 ; que ledit caniveau, d'une profondeur d'environ 1,10m et d'une largeur de 50cm, est situé le long d'une maison d'habitation rue de l'Adour dans la commune de Montgaillard ; qu'il est constant que Mme X, peu auparavant, s'était garée à cet endroit pour rejoindre son époux qui participait à la fête locale annuelle ; qu'à cet égard, elle ne pouvait ignorer la présence dudit caniveau quand bien même il était situé côté voyageur ; qu'en outre, ledit caniveau était séparé de la chaussée par une bande blanche d'une largeur de 5 à 10 cm et comprenait à son départ un chasse-roues ; qu'enfin, au moment où la requérante a regagné son véhicule, l'éclairage municipal fonctionnait de manière à lui permettre de prendre garde aux aspérités de la chaussée quand bien même son véhicule, stationné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet effet, faisait écran entre la chaussée et le caniveau ; que, dans ces conditions, l'ouvrage public en cause ne présentant pas un danger excédant ceux à l'encontre desquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires, la commune de Montgaillard doit être regardée comme établissant l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montgaillard qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et au département des Hautes-Pyrénées les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Montgaillard et au département les sommes qu'ils demandent sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montgaillard et du département des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00145
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOUVERANS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00145 ?
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