La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00147


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE D'USTARITZ représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 14 décembre 1999 par laquelle le maire d'Ustaritz a refusé de supprimer une buse d'écoulement des eaux pluviales traversant le terrain des époux X ;

- de condamner les époux X à lui verser une somme de 1 500 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE D'USTARITZ représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 14 décembre 1999 par laquelle le maire d'Ustaritz a refusé de supprimer une buse d'écoulement des eaux pluviales traversant le terrain des époux X ;

- de condamner les époux X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Thibaud, représentant la COMMUNE D'USTARITZ ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

en présence de M. et Mme X ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus du maire d'Ustaritz en date du 14 décembre 1999 de supprimer une buse d'écoulement des eaux pluviales traversant le terrain des époux X ; qu'il a, en revanche et compte tenu des possibilités légales de régularisation, rejeté les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE D'USTARITZ de déplacer la buse litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier réalisé en 1999, que l'eau du réseau public d'eaux pluviales était collectée dans le regard de la chaussée du chemin communal Sainte-Barbe puis dans un conduit se poursuivant sous le terrain des époux X où elle sortait en résurgence ; qu'en conséquence, la canalisation litigieuse, élément du réseau public d'eaux pluviales, avait bien, à la date de la décision administrative contestée, le caractère d'un ouvrage public communal nonobstant l'absence de « volonté clairement affirmée » de la commune en ce sens et de mention d'une servitude administrative dans le certificat d'urbanisme délivré le 24 juin 1999 aux époux X ; que le maire d'Ustaritz n'a donc pu légalement rejeter le 14 décembre 1999 leur demande tendant à la suppression de cette buse en se fondant exclusivement sur la circonstance que la commune n'aurait pas fait procéder à son implantation et n'aurait pas eu connaissance antérieurement de son existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'USTARITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 14 décembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'USTARITZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la COMMUNE D'USTARITZ à verser aux époux X une somme de 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'USTARITZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'USTARITZ est condamnée à verser aux époux X une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03BX00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00147
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award