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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00300


Vu la requête enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Nadine X, demeurant ..., par la SCP Belot, Akhoun, Cregut, Hameroux, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 1998 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation à la Réunion à compter du 1er septembre 1998

, ensemble la décision du 22 mars 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autr...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Nadine X, demeurant ..., par la SCP Belot, Akhoun, Cregut, Hameroux, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 1998 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation à la Réunion à compter du 1er septembre 1998 , ensemble la décision du 22 mars 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'administration à lui payer les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement exigibles aux 1er septembre 1998 et 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les trois fractions de l'indemnité d'éloignement ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux » ;

Considérant que la demande formée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par Mlle X tendait à l'annulation des décisions des 27 juillet 1998 et 22 mars 2001 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de sa mutation dans le département de la Réunion et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité correspondante ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en se fondant sur les seules dispositions applicables en matière d'excès de pouvoir, a déclaré sa demande irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 juillet 1998 mentionnant les délais et voies de recours, le ministre de l'intérieur a muté à sa demande Mlle X, gardien de la paix, dans le département de la Réunion avec effet au 1er septembre 1998 ; que l'article 3 dudit arrêté disposait que cette mutation n'ouvrait pas droit au paiement de l'indemnité d'éloignement par l'application du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 en raison du fait que le centre des intérêts de l'intéressée se trouvait à la Réunion ; que par lettre du 8 septembre 1998, restée sans réponse, elle a demandé à bénéficier du paiement de l'indemnité d'éloignement ; qu'elle soutient sans être utilement contredite avoir renouvelé ses demandes, implicitement rejetées, les 23 juillet 1999 et 20 octobre 2000 ; que son recours gracieux du 8 septembre 1998, formulé dans le délai de recours de deux mois visé à l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative, ayant été implicitement rejeté, elle pouvait, en application de l'article R. 421-3 précité du même code, saisir sans délai le juge administratif de ce rejet ; que si, par décision du 22 mars 2001, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté ses demandes, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, par une demande enregistrée le 9 mai 2001 ; que, par suite, sa demande est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe ou de la Guyane française ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, née en 1965 à Paris a vécu en métropole jusqu'en 1985 ; que si elle a rejoint ses parents à la Réunion en 1985 et 1986, elle a ensuite regagné la métropole ; qu'ayant passé avec succès le concours de gardien de la paix en 1986, elle a été titularisée comme gardien de la paix en juin 1988 et affectée à la préfecture de police de Paris ; qu'elle s'est maintenue en métropole jusqu'à la mutation prononcée le 26 août 1998 , le préfet de police de Paris lui ayant notamment refusé un congé bonifié en 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée comme ayant eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de sa mutation à la Réunion ; que, nonobstant la circonstance qu'elle aurait renoncé à ladite indemnité en contrepartie d'une affectation à la Réunion, elle remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a accompli une durée minimum de services de quatre années consécutives ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995, fixant la durée de séjour des personnels actifs de police appelés à servir dans les départements d'outre-mer à quatre ans sauf pour les agents qui en sont originaires, ne font pas obstacle au droit de percevoir l'indemnité d'éloignement que Mlle X tient des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser ladite indemnité ; que, par suite, Mlle X est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle elle pouvait prétendre lors de sa mutation à la Réunion en 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mlle X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 1998, ensemble la décision du 22 mars 2001, sont annulés.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X l'indemnité d'éloignement à laquelle elle pouvait prétendre à l'occasion de son affectation à la Réunion en 1998.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00300


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00300
Numéro NOR : CETATEXT000007512718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00300 ?
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