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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00452


Vu enregistrée le 26 février 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par la SARL PACIFIC BOULVARD, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL PACIFIC BOULVARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 ainsi que de l'exercice clos le 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

4) de condamner l'E...

Vu enregistrée le 26 février 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par la SARL PACIFIC BOULVARD, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL PACIFIC BOULVARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 ainsi que de l'exercice clos le 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations Me X... représentant la SARL PACIFIC BOULVARD

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1994 et 1995 ainsi que le 30 septembre 1996 de la SARL PACIFIC BOULVARD, l'administration a réintégré dans ses résultats sur le fondement de l'article 38-2 du code génral des impôts, d'une part, des sommes en espèces déposées sur le compte bancaire de la société et inscrites en comptabilité au crédit du compte courant de la gérante à titre d'apports, d'autre part, une somme de 300 000 F également portée en comptabilité au crédit du compte courant de la gérante de la société et correspondant à un chèque de banque émis par la Banco Sotto Mayor à l'ordre de la société requérante ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur ait demandé à la gérante, ayant qualité pour représenter la personne morale en cause, de justifier de l'origine des sommes litigieuses ne permet pas, en soi, de faire regarder l'administration comme ayant mis en oeuvre de fait un examen de la situation fiscale personnelle de Mme Z, gérante de la société requérante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

En ce qui concerne la somme de 300 000 F :

Considérant qu'il est constant que la somme litigieuse a été inscrite en comptabilité au crédit du compte courant au nom de la gérante de la société ; qu'il résulte de l'instruction que par un chèque de banque en date du 03 juin 1993, la Banco Pinto et Sotto Mayor a émis en faveur de la SARL PACIFIC BOULVARD une somme de 300 000 F ; que le même jour, Mme veuve Y, dont il résulte de l'instruction qu'elle est cliente de ladite banque, a établi sur papier libre avec Y... Arlette X, mère de la gérante de la société requérante, un document valant reconnaissance de prêt d'une somme de 300 000 F à l'égard de la société requérante ; que, cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une dette de la société à l'égard de Mme Z, sa gérante ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement invoquer la présomption de prêt familial, qui ne joue qu'à l'égard des personnes physiques taxées d'office sur des revenus d'origine indéterminée ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'établit pas, comme elle en a l'obligation, la réalité de la dette dont elle se prévaut ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts redresser le résultat de l'exercice en cause à concurrence du montant des dettes injustifiées ;

En ce qui concerne les versements en espèce :

Considérant que la société requérante soutient que sa gérante a mis à sa disposition les sommes litigieuses, lesquelles proviendraient d'un prêt familial ; que, néanmoins, la seule régularité de l'inscription comptable desdites sommes ne suffit pas à justifier, à défaut de coïncidence de dates et de montants entre les retraits opérés par la grand-mère de la gérante et les versements au compte courant, que la gérante de la société requérante a pu en disposer personnellement, voire même, à supposer établie que la gérante puisse être regardée comme en ayant acquis la propriété, que les sommes en question ont été mises à la disposition de la société requérante à concurrence des sommes inscrites au crédit du compte courant de la gérante dans les écritures de la société ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'établit pas, non plus, la réalité de la dette dont elle se prévaut ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit sur le fondement des mêmes dispositions redresser les résultats de ces exercices à concurrence du montant des dettes injustifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PACIFIC BOULVARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PACIFIC BOULVARD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PACIFIC BOULVARD est rejetée.

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N° 03BX00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00452
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00452 ?
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