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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 16 avril 2003 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DU MOULE, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Richard ;

La COMMUNE DU MOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société SNC Satom Guadeloupe la somme de 776 043,37 € au titre du règlement du marché relatif à la rénovation de « l'espace Alizé », ainsi

qu'une somme de 1 329 202,98 € au titre des intérêts moratoires et à la capitalisation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 16 avril 2003 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DU MOULE, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Richard ;

La COMMUNE DU MOULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société SNC Satom Guadeloupe la somme de 776 043,37 € au titre du règlement du marché relatif à la rénovation de « l'espace Alizé », ainsi qu'une somme de 1 329 202,98 € au titre des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts échus ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SNC Satom Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Satom Guadeloupe une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Balique, avocat de la société Satom ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 décembre 2002, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la COMMUNE DU MOULE à payer à la société Satom une somme de 776 043,37 € au titre des travaux de rénovation effectués par elle sur un immeuble dénommé « X... Alizé », faisant l'objet d'un marché public conclu le 25 septembre 1991, ainsi qu'une somme de 1 329 202,98 € au titre des intérêts moratoires sur cette somme ; que la COMMUNE DU MOULE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la SNC Satom Guadeloupe sollicite une actualisation desdits intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la COMMUNE DU MOULE soutient, au vu d'un acte notarié en date du 3 février 1995 passé entre la SAEM Les Alizés et la SCN Satom Guadeloupe, que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait être partie au marché en litige dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de « l'espace Alizé », il résulte de l'instruction que la requérante ne peut utilement se prévaloir dudit acte qui, s'il permet d'établir qu'à cette date la SAEM Les Alizés était propriétaire dudit immeuble, n'est pas de nature à démontrer que c'était également le cas le 25 septembre 1991, date de signature de l'acte d'engagement entre la COMMUNE DU MOULE et la SCN Satom Guadeloupe pour la rénovation de l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, d'écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DU MOULE a saisi le préfet de la Guadeloupe, par lettre du 23 août 1990, d'une demande de subvention de l'Etat en vue du financement des travaux de la « reconstruction de la partie centrale de la résidence Les Alizés, qui appartient à la COMMUNE DU MOULE, dévastée par le cyclone Hugo » ; que, par délibération du 21 novembre 1991, le conseil municipal de la COMMUNE DU MOULE a approuvé le plan de financement de la « rénovation de la partie centrale de l'hôtel Les Alizés » ; qu'il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DU MOULE, en date du 15 avril 1991, que la société Satom a été déclarée adjudicataire, sur appel d'offres restreint, de la rénovation de la partie centrale de la résidence Les Alizés pour un montant de 3 607 859,10 F ; que, par un acte du 25 septembre 1991, la SNC Satom Guadeloupe s'est engagée, envers la COMMUNE DU MOULE, à réaliser les travaux du marché relatif à cette opération ; qu'enfin, selon l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières, ledit marché est conclu entre la COMMUNE DU MOULE, représentée par son maire, et la SNC Satom Guadeloupe ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la COMMUNE DU MOULE était maître d'ouvrage de ces travaux dont elle a confié la réalisation à la SNC Satom Guadeloupe ; que les circonstances que, par ajout manuscrit, l'acte d'engagement mentionne également la société d'économie mixte « SAEM Les Alizés », dont la COMMUNE DU MOULE détenait alors 80% du capital, comme maître d'ouvrage et que le timbre de cette société, dont le maire de la commune était le président, apparaisse sur divers autres documents contractuels aux côtés de la commune n'est pas de nature à établir que cette dernière société aurait été, ainsi que le soutient la COMMUNE DU MOULE, maître d'ouvrage desdits travaux ; que si la COMMUNE DU MOULE se prévaut d'un acte notarié du 3 février 1995, par lequel la SAEM Les Alizés s'engage envers la Société Satom à affecter en hypothèque « l'ensemble immobilier édifié sur deux parcelles formant un seul tenant » cadastrées AT 419 et AT 311 Les Alizés, à titre de sûreté de paiement des travaux effectués par la Satom pour la somme de 6 479 047 F, il résulte du même acte que la parcelle AT 311 provient d'un apport de la COMMUNE DU MOULE à la SAEM Les Alizés effectué le même jour et représentant 80% de la valeur de l'ensemble foncier ; que l'engagement ainsi souscrit par la SAEM Les Alizés ne constitue qu'une garantie apportée à la société Satom pour le paiement de sa créance sur la COMMUNE DU MOULE résultant des travaux susmentionnés ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder ledit marché comme ayant été conclu entre la COMMUNE DU MOULE et la SNC Satom Guadeloupe ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux effectués par ladite société s'élève à la somme de 776 043,37 € TTC ; que les clauses contractuelles du marché lui ouvrent droit aux intérêts moratoires sur ladite somme pour un montant non contesté de 1 329 202,98 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU MOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse- Terre l'a condamnée à payer à la société Satom 776 043,37 € au titre des travaux du marché et 1 329 202,98 € au titre des intérêts moratoires sur cette somme ;

Sur les conclusions incidentes de SNC Satom Guadeloupe :

Considérant que la SNC Satom Guadeloupe sollicite, par la voie de l'appel incident, l'actualisation des intérêts moratoires à la somme de 1 525 168,11 €, arrêtée au 31 décembre 2003 ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de calcul des intérêts produits par la SNC Satom Guadeloupe, que cette dernière s'est fondée sur le taux légal des intérêts en vigueur en 1992, majoré de deux points, pour déterminer sur l'ensemble de la période le montant des intérêts qu'elle demande, alors que le taux légal varie chaque année ; qu'ayant réclamé la capitalisation des intérêts pour la première fois par mémoire enregistré le 4 mars 1999 devant le tribunal administratif de Basse-Terre, elle n'est fondée, dès lors qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts, à obtenir la capitalisation des intérêts arrêtés par le tribunal à la somme de 1 329 202,98 € qu'à compter de cette date ; que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal majoré de deux points à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la SNC Satom Guadeloupe en ce qu'elles demandent la fixation des intérêts moratoires à la somme de 1 525 168,11 € au 31 décembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Satom Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DU MOULE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la COMMUNE DU MOULE versera à la SNC Satom Guadeloupe une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MOULE est rejetée.

Article 2 : Les intérêts moratoires dus par la COMMUNE DU MOULE à la SNC Satom Guadeloupe, arrêtés à la somme de 1 329 202,98 € par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, porteront eux-mêmes intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 4 mars 1999, et seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La COMMUNE DU MOULE versera à la SNC Satom Guadeloupe, une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SNC Satom Guadeloupe est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 03BX00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00560
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP RICHARD MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00560 ?
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