Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 2003 et 9 mai 2003 au greffe de la cour, présentés pour Mme Marie-Claude X et M. Jean Y, demeurant ..., par Me Moly ;
Mme X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Aveyron a retiré 18 chevaux de leur garde ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Moly, avocat de Mme X et de M. Y ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les inspecteurs des services vétérinaires de l'Aveyron et la brigade de gendarmerie de Villeneuve ayant constaté, notamment par procès-verbaux des 5 et 15 octobre 1999, que des chevaux appartenant à Mme X, et gardés par l'intéressée et M. Y , étaient victimes de mauvais traitements , privés de nourriture, parqués dans des conditions inadaptées et dangereuses et qu'ils présentaient des blessures non soignées, le préfet de l'Aveyron a décidé, le 24 novembre 1999, de retirer 18 chevaux de la garde des intéressés ; que Mme X et M. Y font appel du jugement du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aucune disposition du code rural, ni aucune autre disposition à caractère légal ou réglementaire ne prévoit, préalablement à l'adoption de mesures nécessaires pour réduire la souffrance des animaux, que les dispositions de l'article 276 du code rural et de l'article 1er du décret n°80-791 du 1er octobre 1980 permettent au préfet de prendre, et alors qu'il y avait urgence à intervenir, que l'autorité administrative soit tenue de mettre en demeure les propriétaires de remédier aux mauvais traitements constatés ni n'impose aux agents assermentés de l'administration, lorsqu'ils font de telles constatations, d'avoir à entendre un expert mandaté par les personnes concernées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'absence de procédure contradictoire préalable ;
Considérant que les procès-verbaux de gendarmerie, et ceux dressés par les agents assermentés de l'administration, font foi jusqu'à preuve du contraire ; que si les requérants contestent la réalité des mauvais traitements constatés, ils ne produisent devant la cour aucun élément de nature à établir que les constatations sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Aveyron seraient entachées d'inexactitudes matérielles ou d'erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pu remédier aux constatations faites par des mesures moins contraignantes ; que, par suite, le préfet de l'Aveyron a pu légalement prendre la mesure attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron en date du 24 novembre 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X et M. Y, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
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N° 03BX00566