Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2003, présentée pour M. Jean ;Paul X, demeurant au ..., par Me Bauguil ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit qu'à hauteur de 25 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 82 517,60 euros ainsi qu'une somme de 7 622,45 euros à titre d'indemnité accessoire et de frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Bauguil, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 18 mars 1999, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté la demande d'autorisation présentée par M. X d'exploiter un terrain d'une superficie de 25,45 ha sur le territoire de la commune de Graissac ; que, par le jugement attaqué en date du 18 février 2003, le tribunal a estimé que ce refus d'autorisation opposé le 22 janvier 1997 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à indemniser M. X du préjudice subi ; que le requérant forme appel contre ce jugement en tant qu'il a limité son préjudice économique indemnisable à la somme de 25 000 euros et a rejeté sa demande en réparation de son préjudice accessoire et de frais de procès non compris dans les dépens ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X chiffre son préjudice économique à la somme de 82 517,60 euros jusqu'à l'âge de sa retraite ; qu'il ne bénéficiait toutefois que d'un prêt à usage prévu par l'article 1875 du code civil pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er janvier 1996 sur le terrain litigieux lorsque le préfet lui a illégalement refusé l'autorisation d'exploiter lesdites terres le 22 janvier 1997 ; qu'il a continué à exploiter ces terres jusqu'à la date à laquelle le préfet l'a mis en demeure de cesser, le 19 août 1997, toute exploitation ; que si M. X se prévaut de ce qu'il aurait eu l'accord du propriétaire pour transformer le prêt à usage précité en bail à ferme d'une durée de 9 ans ou pour que les terres lui soient cédées, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, et alors même que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. X n'a pas été en mesure d'exploiter les terres dont s'agit à compter du jugement du 18 mars 1999, le requérant, qui n'avait aucun droit, et par suite aucune certitude, à obtenir un renouvellement de son prêt à usage, n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont limité son préjudice économique indemnisable à la somme de 25 000 euros ;
Considérant, en second lieu, que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7622,45 euros à titre d'indemnité accessoire et de frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'indique pas, en tout état de cause, la part revenant à chacun de ces chefs de préjudice et, par suite, ne met pas la cour à même de se prononcer sur la pertinence de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00801