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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00891


Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Bordalecou et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 371 059 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 818 811,14 € en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP Bordalecou et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 371 059 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 818 811,14 € en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 mars 2006 et présentée pour M. X ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Mille, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription de la créance :

Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa révocation le 26 octobre 1993 ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 novembre 1997 confirmée en appel par la cour d'appel de Pau n'avait pas l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X, fondée non sur les poursuites pénales dont il faisait l'objet, mais sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité administrative de sanctionner des faits reprochés à un fonctionnaire dès lors que, comme dans le cas de l'espèce, ces faits sont établis, en prononçant une sanction alors que la procédure pénale se conclut par un non lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des aveux circonstanciés de l'intéressé recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, que M. X, alors agent de constatation de douanes, a apposé des visas de mise à bord sur des bons d'avitaillement de navires dont il savait qu'ils ne correspondaient pas à la réalité ; que les faits sont établis, quand bien même M. X n'aurait pas signé les procès-verbaux de ses déclarations, et étaient de nature à justifier une procédure disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces fautes, une mesure de révocation, l'autorité administrative, dont la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande d'indemnité du requérant n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice dont il se prévaut ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00891


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP GUEROULT ET MILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00891
Numéro NOR : CETATEXT000007513976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00891 ?
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