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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00909


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 25 avril 2003 et le 7 mai 2003, présentés par M. Bruno-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat en application de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 25 avril 2003 et le 7 mai 2003, présentés par M. Bruno-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. MARROU,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, bénéficiaire en 1996 du remboursement anticipé d'un contrat d'assurance-vie, a précisé dans la déclaration des revenus pour l'année en cause que la rémunération de ce contrat échappait à l'impôt sur le revenu ; que l'administration, procédant au contrôle sur pièces du dossier de l'intéressé, en a réintégré le montant dans les revenus imposables de son foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et lui a notifié, le 28 septembre 1998, les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de ces suppléments ;

Sur la régularité du jugement et la procédure contentieuse :

Considérant que contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'avait pas à viser toutes les pièces qu'il a produites à l'appui de ses mémoires ;

Considérant que les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ; que les conclusions de M. X, qui exerce l'activité d'avocat auprès du barreau de Poitiers, tendant au renvoi de la requête devant la cour administrative d'appel de Nantes en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 125 ;0 A du code général des impôts : « I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu . Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées… II.. Toutefois les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque … ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L 341 ;4 du code de la sécurité sociale » ;

Considérant que M. X a bénéficié, en 1996, du remboursement anticipé d'un contrat d'assurance-vie « Florige » rémunéré à hauteur de 89 371 F ; qu'il soutient que cette rémunération échappe à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions sus-rapportées de l'article 125-O A du code général des impôts, au motif qu'il aurait été dans l'obligation de dénouer ce contrat pour cause de licenciement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X occupait jusqu'en 1995 les fonctions de cadre salarié à la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre-Ouest et assurait la direction de l'agence de Saint-Gaultier ; qu'il exerçait, par ailleurs, des mandats syndicaux divers ; que la direction du Crédit agricole lui a, pour des motifs internes, infligé, en octobre 1995, un blâme et l'a informé de sa mutation dans une autre agence du département ; que, l'intéressé ayant refusé cette mutation, a été engagée une procédure préalable de licenciement qui n'a pu aboutir en raison de l'opposition de l'inspection du travail, confirmée par le ministre de l'agriculture ; que M. X a, alors, engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation des sanctions prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que ledit conseil ayant, par jugement du 17 septembre 1996, validé la sanction prononcée, mais sursis à statuer sur la procédure de licenciement dans l'attente de la décision du ministre de l'agriculture, la cour d'appel, puis la cour de cassation ont rejeté la demande de l'intéressé visant à sanctionner la résiliation de son contrat de travail par son employeur au motif qu'aucune rupture du contrat de travail n'était intervenue ; que parallèlement, M. X, alors placé en congé de maladie, a constitué, en novembre 1996, une société civile professionnelle d'avocats dans laquelle il détenait une participation de 500 000 F, représentant 50 % des parts, financée grâce au remboursement anticipé de son contrat d'assurance-vie ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement ni à prétendre que l'attitude de son employeur, eu égard au statut de salarié protégé dont il bénéficiait en raison de ses mandats, l'a mis dans l'impossibilité de reprendre son activité à l'expiration de son congé de maladie et qu'il y a, donc, eu rupture de son contrat de travail du fait de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bruno-Marie X est rejetée.

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N° 03BX00909


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00909
Numéro NOR : CETATEXT000007513978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00909 ?
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