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02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00960


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 2 juin 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Barre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le tibunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 2 juin 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Barre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le tibunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas pris en compte le fait que le recours gracieux était dirigé contre l'avis du conseil de discipline n'est pas assorti, en l'absence de production au dossier dudit recours, des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2002 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, en date du 15 février 2002, prononçant la révocation de M. X, est signée de Mme Béatrice Gille, directrice des personnels administratifs, technique et d'encadrement au ministère de l'éducation nationale, laquelle avait reçu délégation de signature par décision en date du 12 avril 2000 publiée le 19 avril 2000 au journal officiel ; qu'elle était donc compétente pour prendre la décision attaquée ;

Considérant que, si M. X allègue que l'instruction du dossier devant le conseil de discipline n'a été faite qu'à charge et qu'il n'a pu faire valoir tous les éléments de sa défense, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, que l'intéressé, qui a eu accès à son dossier, a été entendu par cette instance en présence de son avocat ; qu'ainsi, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Considérant que, si M. X soutient que le conseil de discipline aurait vicié son avis en recevant communication d'un rapport administratif datant de 1996 qui lui était défavorable, il ne ressort des pièces du dossier ni que le conseil de discipline ait statué au vu de ce rapport ni qu'il ait fondé son avis sur d'autres motifs que les détournements de fonds publics et les irrégularités comptables reprochés au requérant dans l'exercice de ses fonctions au lycée de Niort entre 1998 et 2000 et au lycée de Saint-Benoit de la Réunion entre fin 2000 et janvier 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Gille, qui avait conduit la procédure disciplinaire et signé le rejet du recours gracieux du requérant, n'a pas siégé au conseil de discipline ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer le manque d'impartialité du conseil du fait de la soi-disant présence de cette personne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée est fondée non pas sur l'existence de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X, mais sur les faits commis par l'intéressé ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'administration se serait prononcée sans avoir examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la circonstance que la mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre de M. X serait « discutable », à la supposer fondée, est sans influence sur la légalité de la mesure de révocation litigieuse ;

Considérant que la dispense d'inscription au casier judiciaire de la condamnation de M. X, n'interdisait ni que le jugement fût communiqué aux membres de la commission de discipline, ni qu'une procédure disciplinaire fût engagée sur la base des faits ayant motivé les poursuites pénales, dès lors que ceux-ci justifiaient une telle procédure ;

Considérant que si M. X soutient que, souffrant de dépression, il ne pouvait être tenu pour responsable des faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif allégué par l'intéressé ait affecté sa liberté au moment desdits faits ;

Considérant que les irrégularités comptables et les détournements de fonds publics commis par M. X sont établis et de nature à justifier une procédure disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des faits, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la révocation de l'intéressé, quand bien même il aurait eu à assumer des fonctions difficiles et aurait servi l'administration loyalement pendant vingt ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00960
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL JURIS D.O.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00960 ?
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