La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°03BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 03BX00967


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Baudeu ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2002 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de le réintég

rer et de le titulariser à compter du 1er septembre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Baudeu ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2002 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de le réintégrer et de le titulariser à compter du 1er septembre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine ;

Considérant que M. X a été nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 22 août 2000 à l'institut universitaire de formation des maîtres du Tampon ; qu'il a effectué sa seconde année de stage et s'est vu confier la responsabilité d'une classe maternelle puis de plusieurs autres classes d'écoles primaires ; que le jury académique a émis un avis défavorable à la titularisation du requérant ; qu'en conséquence de ce refus, le recteur de l'académie de la Réunion a, par arrêté du 12 juillet 2002, prononcé le licenciement de M. X ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 ne font obligation à l'administration, pour l'inspection qu'elles prévoient, que de l'effectuer dans une classe confiée au professeur stagiaire ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'inspection, dont a fait l'objet M.X, a été réalisée dans une classe qui lui avait été confiée pendant son stage, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir que cette inspection aurait dû avoir lieu dans la classe maternelle dans laquelle il avait été placé en premier lieu ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury académique sur l'aptitude professionnelle d'un professeur des écoles stagiaire sauf si l'avis émis par le jury est fondé sur des considérations étrangères à son aptitude pédagogique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le jury académique s'est fondé sur l'ensemble des résultats obtenus par M. X dans le cadre de sa formation en prenant en compte les différents rapports établis lors des différentes inspections du stagiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, en prenant en compte le rapport d'inspection qu'il avait demandé concernant M. X, se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers aux mérites et aptitudes du requérant, qu'il ait manqué à son devoir d'impartialité ni, enfin, qu'il se soit fondé sur des faits inexacts ;

Considérant qu'en application des dispositions réglementaires ci-dessus énoncées, le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé dès lors que le jury ne l'avait pas proposé pour la délivrance du diplôme professionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion prononçant son licenciement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réintégration :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03BX00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00967
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BAUDEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;03bx00967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award