Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour Mme Andrée X, domiciliée ..., par Me Dahan ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Léognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé une parcelle lui appartenant en zone naturelle et forestière ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me de Tassigny, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Guilhaume, représentant la commune de Léognan ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : … En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée le 29 septembre 2005 et que, malgré l'invitation qui a été faite par le greffe de la cour, le 2 novembre 2005, elle n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Léognan dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de Mme X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 5 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Léognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Léognan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Léognan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX02013