Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2005 sous le n° 05BX02486, présentée pour la COMMUNE DE TARBES, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La COMMUNE DE TARBES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 décembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté ses requêtes enregistrées sous les n° 05BX00158 et 05BX00165 tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de X... Eliane X, annulé l'arrêté du maire de Tarbes en date du 12 décembre 2002 prononçant la radiation des cadres de cette dernière pour abandon de poste à compter du 11 décembre 2002 ;
2°) de statuer ce que de droit sur ces deux requêtes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. MARROU,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;
Considérant que, par ordonnance en date du 13 décembre 2005, le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté les requêtes de la COMMUNE DE TARBES contre un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 novembre 2004 par le motif que la requête tendant à l'annulation de ce jugement était tardive et irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Pau a été notifié à la COMMUNE DE TARBES par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23 novembre 2004, et que sa requête, postée le 24 janvier, a été enregistrée le 25 janvier 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que si la COMMUNE soutient qu'elle avait également adressé cette requête par fax et joint un rapport d'émission de cet envoi daté du 24 janvier 2005, la production de ce rapport ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions notées par le greffe de la cour ; que, dès lors, la COMMUNE DE TARBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TARBES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX02486