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02/05/2006 | FRANCE | N°06BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 06BX00085


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée par M. Christophe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de notifier au ministre de l'éducation nationale sa requête en référé suspension n° 05BX01969 ;

2°) de suspendre le caractère exécutoire de la décision portant révocation et enjoindre à l'administration de le réintégrer sur un poste d'enseignement dans un établissement de formation ou dans un établissement de l'enseignement supérieur, comme le permet le statut des professeurs certifiés ;

3°) d'annuler

pour erreur matérielle le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mars 200...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée par M. Christophe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de notifier au ministre de l'éducation nationale sa requête en référé suspension n° 05BX01969 ;

2°) de suspendre le caractère exécutoire de la décision portant révocation et enjoindre à l'administration de le réintégrer sur un poste d'enseignement dans un établissement de formation ou dans un établissement de l'enseignement supérieur, comme le permet le statut des professeurs certifiés ;

3°) d'annuler pour erreur matérielle le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mars 2004, ainsi que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 décembre 2005 rejetant sa requête à fin d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 2003 prononçant sa révocation ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2003 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 mars 2006 et présentée par M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification(...) » ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification de l'arrêt rendu par la cour le 30 décembre 2005 et rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 2003 prononçant sa révocation, M. X soutient que cette décision serait fondée sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet, que le ministre n'était pas compétent pour prononcer cette sanction, que l'avis du conseil de discipline était irrégulier, qu'à raison de sa qualité de professeur certifié le ministre pouvait le déplacer sur un poste hors académie et que la cour n'a pas tenu compte du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; qu'aucun de ces moyens ne met en évidence une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur l'arrêt de la cour ; que la requête vise, dès lors, à contester le raisonnement juridique suivi par le juge d'appel et tend, en réalité, tant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'à celle de l'arrêt de la cour ; que, par suite, la requête de M. X, qui n'a pas pour but la rectification d'une erreur matérielle, n' est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00085
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;06bx00085 ?
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