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04/05/2006 | FRANCE | N°01BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 01BX01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 01BX01097 présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 1997 du président du conseil général de la Gironde portant convention de concession du port de Saint-Vivien de Médoc à la commune de Saint-Vivien de Médoc ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 30 000 F au département de l

a Gironde de procéder à la délimitation du domaine public portuaire du port de Saint-Vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 01BX01097 présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 1997 du président du conseil général de la Gironde portant convention de concession du port de Saint-Vivien de Médoc à la commune de Saint-Vivien de Médoc ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 30 000 F au département de la Gironde de procéder à la délimitation du domaine public portuaire du port de Saint-Vivien de Médoc ou à défaut de fixer elle-même les limites de cette entité portuaire maritime ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Mme Mussotte pour le département de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Jean-Pierre X tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1997 du président du conseil général de la Gironde de signer la convention de concession du port de Saint-Vivien de Médoc avec la commune de Saint-Vivien de Médoc ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le mémoire présenté par M. X le 22 janvier 2001, soit après la clôture de l'instruction, intervenue, en l'absence d'une ordonnance de clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience, le 21 janvier 2001, ne comportait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant cette clôture et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni d'une circonstance de droit nouvelle ou d'une circonstance que le tribunal devait relever d'office ; que, par suite, le tribunal n'avait pas à tenir compte de ce mémoire et n'était pas tenu de satisfaire à la demande de renvoi d'audience formulée par M. X le 24 janvier 2001 ;

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas dans ses visas la demande de renvoi de M. X ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation dudit jugement ;

Considérant que si M. X reproche au jugement du tribunal de ne pas avoir fait mention, dans ses visas, du code des ports maritimes, il n'indique cependant pas de quelles dispositions de ce code, les premiers juges ont fait application ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, du constat d'huissier dressé le 11 avril 2002, que les limites administratives du port de Saint-Vivien de Médoc, telles qu'elles ont été portées sur le plan annexé au cahier des charges de la convention, étaient erronées à la date de l'arrêté attaqué ; que le constat d'huissier fait seulement état de la présence d'occupations du domaine public et de la présence sur celui-ci de divers obstacles ; que la circonstance que ces obstacles pouvaient constituer des entraves à l'exercice de servitudes administratives et légales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le fait que ces obstacles et occupations pouvaient constituer des contraventions de grande voirie, que l'administration aurait négligé de constater aux fins de poursuites, est également sans influence ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au président du conseil général de faire état des diverses servitudes légales et administratives existantes ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2-3-a) du pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département de la Gironde de procéder à une nouvelle délimitation du port de Saint-Vivien de Médoc doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

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No 01BX01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01097
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;01bx01097 ?
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