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04/05/2006 | FRANCE | N°02BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02BX00167


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour M. Pierre B, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803469 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le maire de Castelnau de Montmiral a autorisé au nom de l'Etat la construction d'un hangar agricole au lieu dit « Les Mazières », ensemble, la décision du 4 novembre 1998 du préfet du Tarn rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A, l'association...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour M. Pierre B, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803469 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le maire de Castelnau de Montmiral a autorisé au nom de l'Etat la construction d'un hangar agricole au lieu dit « Les Mazières », ensemble, la décision du 4 novembre 1998 du préfet du Tarn rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A, l'association « vivre en bastide » devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 23 mars 2006 présentée pour M. B, et le 27 mars 2006 présentée pour l'association « vivre en bastide » ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de M. B ;

- les observations de la SCP Gravellier-Lief, avocat de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A et de l'association « vivre en bastide » ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Montmiral lui a accordé au nom de l'Etat un permis de construire un hangar agricole, ainsi que le refus du préfet du Tarn de retirer ledit permis, aux motifs que ce permis de construire a été accordé en violation des articles R. 421-1-1, R. 421-2, R. 111-18 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le requérant a reçu notification du jugement attaqué le 5 décembre 2001 ; que la requête a été enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, et confirmée ultérieurement, soit dans le délai d'appel de deux mois ; qu'elle n'est par suite pas tardive ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association « vivre en bastide » dont l'objet social est, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de protéger et de valoriser l'authenticité du site paysager et architectural, et la qualité de vie de la bastide de Castelnau de Montmiral, a intérêt à contester le permis de construire délivré à M. B à proximité de cette bastide ; que M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A, propriétaires d'une habitation dans cette bastide justifient également, nonobstant la circonstance qu'ils n'y résident pas de façon permanente, d'un intérêt suffisant pour en demander l'annulation ;

Sur l'intervention de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France :

Considérant que cette association a notamment pour objet « d'empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté de la France ne soient dégradés ou détruits… par des constructions… » ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé dans l'environnement de la bastide de Castelnau de Montmiral, site inscrit à l'inventaire national ; que c'est à bon droit que le tribunal a admis la recevabilité de son intervention ;

Considérant que la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a intérêt au maintien du jugement attaqué qui annule ce permis ; que, par suite, son intervention en appel est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « la demande de permis de construire est déposée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ; qu'il n'est pas contesté que M. B était propriétaire des parcelles servant d'assise à la construction ; que par suite c'est à tort que le tribunal a considéré que M. B ne disposait pas de titre l'habilitant à construire alors même que les remblais de la plate-forme de terre nécessaires à la construction du hangar empiétaient sur un chemin rural ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande du permis de construire comporte (…) : 4° une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs. » ; que pour l'application de ces dispositions, l'état naturel du terrain doit être regardé comme étant celui existant à la date de la demande à l'exclusion des modifications apportées uniquement pour les besoins de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis faisait figurer comme étant le terrain naturel, une plate forme réalisée peu de temps auparavant et uniquement pour les besoins de la construction ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu ce moyen d'illégalité du permis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points… Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques » ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 20 mars 2002, le conseil municipal de la commune a décidé de déclasser et de céder ce chemin qui jusqu'alors présentait le caractère d'un chemin rural ; que la construction est située en bordure de ce chemin rural et qu'il n'est pas contesté que la distance minimale de six mètres applicable en l'espèce entre l'alignement et la construction, n'a pas été respectée ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar projeté est situé à 550 mètres, et dans le champ de co-visibilité du village de Castelnau de Montmiral, qui présente avec sa campagne environnante un intérêt certain au sens des dispositions précitées ; que la construction, de 31 mètres sur 25 mètres, et d'une hauteur de 9,5 mètres est de nature, nonobstant les prescriptions de couleur et de plantations imposées, à porter atteinte à l'intérêt des lieux ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 7 juillet 1998 et le refus du préfet du Tarn de retirer ce permis ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A, l'association « vivre en bastide » à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention formée devant la Cour par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France est admise.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A, l'association « vivre en bastide » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00167


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00167
Numéro NOR : CETATEXT000007511452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;02bx00167 ?
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