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04/05/2006 | FRANCE | N°02BX00616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02BX00616


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900662 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aston a approuvé le plan d'occupation des sols partiel et à ce qu'il soit enjoint à la commune de classer les parcelles en litige en zone U ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de class...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900662 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aston a approuvé le plan d'occupation des sols partiel et à ce qu'il soit enjoint à la commune de classer les parcelles en litige en zone U ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'enjoindre à la commune de classer les parcelles en zone U sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aston une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Dufour Dutheillet collaborateur de la Selarl Montazeau Cara, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Jover-Corre collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la commune d'Aston ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date du 19 octobre 1994 et du 21 juillet 1995, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Aston en tant qu'il classait en zone NC les parcelles n° 1103, n° 897 et n° 622, et la partie basse de la parcelle n° 623 appartenant à M. et Mme X ; qu'à la suite de cette annulation, la commune a, par délibération en date du 15 décembre 1998, approuvé un plan d'occupation des sols partiel concernant les seules parcelles des EPOUX X, créant des secteurs 1NA pour la parcelle cadastrée 1103 et 2NA pour les parcelles cadastrées 897, 622 et 623, sur lesquelles est appliqué un règlement spécifique ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aston :

Considérant que les requérants, propriétaires des terrains inclus dans le plan d'occupation des sols partiel de la commune d'Aston, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération approuvant ce plan d'occupation des sols ; que la requête est suffisamment motivée ; que le jugement ayant été notifié le 6 février 2002 à M. et Mme X, leur requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002 n'est pas tardive ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aston doivent donc être écartées ;

Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 1998 :

Considérant, d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols partiel établi par la commune se limite aux seules parcelles de M. et Mme X qui ne présentaient pas de caractéristiques particulières par rapport aux parcelles voisines ; que l'annulation du plan d'occupation des sols précédent en tant qu'il classait les parcelles des requérants en zone NC impliquait de modifier leur classement en fonction des règles générales applicables sur le territoire de la commune ; qu'en instaurant des règles spéciales pour les seules parcelles des requérants, la commune d'Aston a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant, ensuite, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle cadastrée 1103 en zone 1NA prévue pour une urbanisation subordonnée à un aménagement global de la zone, les auteurs du plan d'occupation des sols, qui n'ont pas entendu exclure toute urbanisation de ces parcelles aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, en classant les parcelles cadastrées 897, 622 et 623 en zone 2NA où toute construction est interdite et qui ne sera ouverte à l'urbanisation qu'après modification du plan d'occupation des sols ou création d'une zone d'aménagement concerté, alors notamment que la parcelle 897 se trouve dans la même situation que les parcelles contiguës classées en zone UC, et que la parcelle 623 est contiguë à un lotissement déjà construit classé également en zone UC, les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme X n'est de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aston approuvant le plan d'occupation des sols partiel n'implique pas nécessairement le classement des parcelles concernées en zone U ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de procéder à un tel classement doivent être, par suite, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Aston la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aston la somme de 1 300 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2001 et la délibération du conseil municipal d'Aston en date du 15 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aston versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune d'Aston tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 02BX00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00616
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;02bx00616 ?
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