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04/05/2006 | FRANCE | N°02BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02BX01049


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002 sous le n° 02BX01049 la requête présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS par Maître Henri X..., avocat ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné France Télécom à lui verser une indemnité de 7 000 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice financier qu'elle a subi dans le cadre du marché à commandes conclu le 11 mai 1995 pour des travaux de génie civil ;

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°) de condamner France Télécom à lui payer une indemnité supplémentaire de 101...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002 sous le n° 02BX01049 la requête présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS par Maître Henri X..., avocat ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné France Télécom à lui verser une indemnité de 7 000 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice financier qu'elle a subi dans le cadre du marché à commandes conclu le 11 mai 1995 pour des travaux de génie civil ;

2°) de condamner France Télécom à lui payer une indemnité supplémentaire de 101 828,32 euros avec intérêts au taux légal depuis le 15 décembre 1998 et, à titre subsidiaire, de décider d'une expertise à l'effet de déterminer le préjudice financier subi et condamner, dans ce cas, France Télécom à lui verser une provision de 60 000 euros ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Simon Jolly Cabrol, avocat de France Télécom ;

- les observations de Me Z... pour le cabinet Hervé Jean Jacques, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que France Télécom a conclu le 11 mai 1995 avec la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS un marché de travaux publics à commandes d'une durée d'un an prévoyant un montant annuel minimum de travaux de 1 501 000 F hors taxes (288 825,97 euros) et un montant maximum de 2 200 000 F hors taxes (335 387,83 euros) ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS, estimant que ce montant minimal des travaux n'avait pas été respecté, a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction pour évaluer son préjudice et à la condamnation de France Télécom au paiement d'une provision de 400 000 F (60 979,60 euros) ; que, par un jugement du 14 mars 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a, sans ordonner l'expertise sollicitée, condamné France Télécom à verser à la requérante une somme de 7 000 euros correspondant au manque à gagner calculé sur la base de 5 % du montant hors taxes des travaux non commandés ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS interjette appel de ce jugement et demande, à titre principal, que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 101 828,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998 et, à titre subsidiaire, le versement d'une provision de 60 000 euros et que soit ordonnée une expertise comptable pour déterminer son préjudice ; que, par la voie de l'appel incident, France Télécom demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et la condamnation de la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS au remboursement des sommes versées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire en défense ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que France Télécom soutient, les premiers juges, qui n'avaient pas été saisis comme juges des référés mais comme juges du fond, ont pu prononcer à l'encontre de France Télécom une condamnation dans la limite du chiffrage demandé à titre de provision ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :

Considérant qu'à défaut pour le tribunal d'avoir invité la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS à chiffrer l'intégralité de son préjudice, celle-ci est recevable à le faire, pour la première fois en appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 5-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable : « Le maître d'oeuvre transmet à l'entrepreneur une proposition de projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles ce dernier peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Acceptée ou ratifiée par l'entrepreneur, elle devient le projet de décompte final qui doit être transmis à France Télécom dans les conditions fixées par l'article 13 du cahier des clauses administratives générales » ; qu'aux termes de l'article 13-2 dudit cahier : « Le projet de décompte final est remis… dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux… En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le décompte est établi d'office, selon les dispositions du marché, par le maître d'oeuvre ou par France Télécom. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général… » ; qu'aux termes de l'article 13-44 : « l'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre ou à France Télécom revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer… » ; qu'aux termes de l'article 13-45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé… le décompte général signé dans le délai de quarante-cinq jours… ce décompte est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ;

Considérant que si France Télécom se prévaut de ce que le décompte général des travaux notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS le 23 octobre 1998 n'a pas été contesté par celle-ci dans le délai de quarante-cinq jours imparti et soutient qu'aucune irrégularité n'a été commise dans la procédure d'établissement de ce décompte, elle ne conteste toutefois pas qu'elle n'a pas mis en demeure la société de produire son projet de décompte final comme le lui imposaient les stipulations de l'article 13-2 du cahier des clauses administratives générales avant de procéder, comme elle l'a fait, à l'établissement d'office du décompte général des travaux ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, ce décompte a été établi dans des conditions irrégulières ; que France Télécom n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce dernier est devenu définitif et que sa contestation ultérieure par la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS n'était pas recevable ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 16-2 du cahier des clauses et conditions générales relatif aux marchés de travaux de France Télécom : « Dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des commandes passées à la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS s'est élevé à la clôture de l'exercice 1995-1996 à la somme de 586 361,90 F (89 390,29 euros), soit à un niveau inférieur au montant minimum de travaux fixé à 1 501 000 F (288 825,97 euros) ; que, contrairement à ce que France Télécom soutient, ce manquement par l'entreprise publique à ses obligations contractuelles a causé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS un préjudice ;

Considérant que le préjudice ainsi subi par la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS ne saurait être déterminé en fonction du taux de marge brute constaté mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré la commande par France Télécom du minimum de travaux prévu ; qu'en se contentant de soutenir que son préjudice est égal à près de 80 % du montant des travaux non commandés et de justifier de celui-ci en se prévalant du coefficient de marge brute moyen réalisé au cours des exercices clos en 1995 et 1996, la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS n'établit pas que le tribunal a fait une appréciation insuffisante de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 7 000 euros le montant de l'indemnité que France Télécom a été condamnée à lui payer et que France Télécom n'est pas fondée, par voie d'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS a droit à ce que la somme de 7 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998, date de réception par France Télécom de sa sommation de payer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS le paiement à France Télécom de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de France Télécom le paiement de la somme demandée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 7 000 euros que France Télécom a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2002 à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DUFOUR ET FILS est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de France Télécom sont rejetés.

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No 02BX01049


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET HERVÉ JEAN-JACQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01049
Numéro NOR : CETATEXT000007514289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;02bx01049 ?
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