Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 30 août 2002, sous les n°s 02BX01810, 02BX01811, 02BX01812, 02BX01813, 02BX01814, 02BX01815, 02BX01816, 02BX01817 et 02BX01818, présentées pour la COMMUNE D'ALBI représentée par son maire en exercice, par la SCP Dupuy, Serres-Perrin, Dupuy-Lingeri, Bonnecarrere, Servieres, avocat ; la COMMUNE D'ALBI demande à la Cour :
1) d'annuler les jugements n° 99-1505, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535 et 1536 en date du 16 mai 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de la société Editions de Liesse portant les n° 98/992, 98/1766, 98/2625, 98/2902, 98/1893, 98/5420, 98/5421, 98/5422, 98/5423, 99/381, 99/439 et 99/380 ;
2) de rejeter les demandes formées par la société Editions de Liesse devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3) de la condamner à lui verser, pour chaque requête, 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 02BX01810, 02BX01811, 02BX01812, 02BX01813, 02BX01814, 02BX01815, 02BX01816, 02BX01817 et 02BX01818 présentées par la COMMUNE D'ALBI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE D'ALBI fait appel des jugements du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2002 qui ont annulé les titres exécutoires n° 98/992, 98/1766, 98/2625, 98/2902, 98/1893, 98/5420, 98/5421, 98/5422, 98/5423, 99/381, 99/439 et 99/380 émis à l'encontre de son cocontractant, la société Editions de Liesse, pour le recouvrement de recettes publicitaires, au motif que les signataires n'avaient pas reçu de délégation régulière ;
Considérant que, si la COMMUNE D'ALBI produit les arrêtés du maire ayant donné aux adjoints signataires des titres litigieux, Mme Y... et M. X..., délégation pour signer les titres de recette de la commune, elle ne justifie pas que ces arrêtés de délégation aient fait l'objet des mesures de publication prescrites par l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ces arrêtés n'étaient pas opposables aux dates auxquelles ont été pris les titres litigieux qui doivent ainsi être regardés comme émanant d'autorités incompétentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les douze titres exécutoires émis à l'encontre de la société Editions de Liesse en 1998 et 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Editions de Liesse les sommes que réclame la COMMUNE D'ALBI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ALBI sont rejetées.
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Nos 02BX01810,02BX01811,02BX01812,02BX01813,02BX01814
02BX01815,02BX01816,02BX01817,02BX01818