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04/05/2006 | FRANCE | N°02BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02BX02191


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902489 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 par laquelle le maire de Toulouse a refusé la prise en charge au titre de l'accident de service du 6 février 1991 des soins et arrêts postérieurs au 5 mai 1998, retenu comme date de consolidation dudit accident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902489 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 par laquelle le maire de Toulouse a refusé la prise en charge au titre de l'accident de service du 6 février 1991 des soins et arrêts postérieurs au 5 mai 1998, retenu comme date de consolidation dudit accident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a fixé au 5 mai 1998 la consolidation de son accident de service du 6 février 1991, et refusé la prise en charge au titre de rechute de cet accident des soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mai 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit… 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an… Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ; Toutefois, si la maladie provient… d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service… » ;

Considérant que M. X a, dans une salle encombrée de divers matériels, fait le 6 février 1991 une chute de sa hauteur à la suite de laquelle il a souffert d'une entorse à la cheville droite, d'un traumatisme lombaire, d'une plaie superficielle du coude gauche, d'un hématome de la cuisse gauche et d'une entorse grave de l'interphalangienne proximale de l'index droit ; que le 4 mai 1998, il s'est plaint d'une douleur scapulo-humérale droite ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif fixant la consolidation de cet accident au 3 juin 1991, que les lésions invoquées en mai 1998 sont sans lien avec l'accident de service survenu le 6 février 1991 ; qu'en produisant des avis médicaux contraires, qui sont au demeurant contredits par d'autres avis médicaux, M. X ne conteste pas utilement les conclusions de l'expert ; que la circonstance que la consolidation des blessures survenues le 4 mai 1998 ait été fixée au 5 mai 1998 est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse qui n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de son recours gracieux par la commission de réforme, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX02191


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02191
Numéro NOR : CETATEXT000007513050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;02bx02191 ?
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