Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902489 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 par laquelle le maire de Toulouse a refusé la prise en charge au titre de l'accident de service du 6 février 1991 des soins et arrêts postérieurs au 5 mai 1998, retenu comme date de consolidation dudit accident ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a fixé au 5 mai 1998 la consolidation de son accident de service du 6 février 1991, et refusé la prise en charge au titre de rechute de cet accident des soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mai 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit… 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an… Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ; Toutefois, si la maladie provient… d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service… » ;
Considérant que M. X a, dans une salle encombrée de divers matériels, fait le 6 février 1991 une chute de sa hauteur à la suite de laquelle il a souffert d'une entorse à la cheville droite, d'un traumatisme lombaire, d'une plaie superficielle du coude gauche, d'un hématome de la cuisse gauche et d'une entorse grave de l'interphalangienne proximale de l'index droit ; que le 4 mai 1998, il s'est plaint d'une douleur scapulo-humérale droite ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif fixant la consolidation de cet accident au 3 juin 1991, que les lésions invoquées en mai 1998 sont sans lien avec l'accident de service survenu le 6 février 1991 ; qu'en produisant des avis médicaux contraires, qui sont au demeurant contredits par d'autres avis médicaux, M. X ne conteste pas utilement les conclusions de l'expert ; que la circonstance que la consolidation des blessures survenues le 4 mai 1998 ait été fixée au 5 mai 1998 est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse qui n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de son recours gracieux par la commission de réforme, a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX02191