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04/05/2006 | FRANCE | N°03BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03BX01323


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à réparer les conséquences dommageables des suites de son accouchement du 4 juin 1992 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 24 390 euros en réparation d

e ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à réparer les conséquences dommageables des suites de son accouchement du 4 juin 1992 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 24 390 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat du Centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 27 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à réparer les conséquences dommageables des suites de son accouchement du 4 juin 1992 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande, pour le cas où la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Poitiers serait retenue, que ledit centre soit condamné à lui rembourser les prestations versées pour le compte de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le mémoire par lequel le Centre hospitalier universitaire de Poitiers a opposé à Mme X, devant le Tribunal administratif de Poitiers, la prescription quadriennale portait la signature du directeur général de cet établissement qui, en sa qualité d'ordonnateur, était compétent pour opposer cette prescription ; que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vertu desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est statué sur sa demande, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant que Mme X recherche la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à raison, d'une part, des fautes qui auraient été commises par le gynécologue-obstétricien dans les soins qu'il lui a prodigués lors de son accouchement, le 4 juin 1992, et, d'autre part, d'un défaut dans la surveillance des suites de cet accouchement ; qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 22 août 1993, le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a désigné le Docteur Rousseau en qualité d'expert aux fins, notamment, de décrire le suivi médical dont l'intéressée avait fait l'objet au cours de son séjour au Centre hospitalier universitaire de Poitiers en précisant si, à son avis, des fautes ou négligences avaient été commises lors de ce séjour ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 1993 ; qu'il résulte de l'examen de ce rapport que, si l'expert a précisé que le choix du type d'accouchement ne constituait pas « une faute technique mais tout au plus un mauvais choix », il a cependant indiqué que pouvait être discutée la compétence de l'opérateur qui a réalisé la réparation de la plaie recto-vaginale survenue lors de l'accouchement ; que, dans ce rapport, l'expert a également précisé que le suivi médical et l'information de la patiente étaient « contestables » et qu'une information précise donnée à la patiente et à son entourage aurait probablement permis d'éviter les complications qui s'en sont suivies ; que l'expert a ainsi expressément relevé « une négligence dans les suites avec une très mauvaise information de la patiente ayant concouru aux circonstances qui ont entraîné la réalisation de la colostomie » ; qu'en outre, dans le cadre de cette expertise, le médecin conseil mandaté par l'assureur de Mme X a produit des observations particulièrement précises sur les différentes fautes qui pouvaient être reprochées au Centre hospitalier universitaire de Poitiers ; qu'ainsi, dès la réception de ce rapport d'expertise, Mme X, dont l'état doit être regardé comme consolidé au 19 janvier 1993, disposait d'indications suffisantes permettant d'imputer les dommages dont elle demande réparation au fonctionnement du service hospitalier et était ainsi informée de l'existence éventuelle de sa créance sur le Centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que, dans ces conditions, le délai de prescription attaché à cette créance a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 1994 ; que la plainte contre X déposée par Mme X pour blessures involontaires et non assistance à personne en danger, qui n'est pas expressément dirigée contre le Centre hospitalier universitaire de Poitiers, n'a pu interrompre le délai de prescription ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale était opposable le 27 septembre 2001, date à laquelle Mme X a saisi le directeur du Centre hospitalier universitaire de Poitiers d'une demande préalable d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui se borne à demander le remboursement de ses débours pour le cas où la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Poitiers serait retenue, sans invoquer de faute de l'établissement, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le Centre hospitalier universitaire de Poitiers sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Catherine X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX01323


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01323
Numéro NOR : CETATEXT000007513902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;03bx01323 ?
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