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04/05/2006 | FRANCE | N°03BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03BX01339


Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2003 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes de la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière et de bains de Montal, annulé, d'une part, l'article 2 de la décision du 27 janvier 1995 du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE constatant la caducité partielle de la décision préfectorale des 12 juin et 2 juillet 1986 en tant q

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Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2003 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes de la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière et de bains de Montal, annulé, d'une part, l'article 2 de la décision du 27 janvier 1995 du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE constatant la caducité partielle de la décision préfectorale des 12 juin et 2 juillet 1986 en tant qu'elle autorisait la création de 12 lits de repos prénatal et de l'autorisation implicite du 16 janvier 1990 en ce qui concerne 20 des 22 lits de rééducation fonctionnelle et, d'autre part, les deux arrêtés du 14 septembre 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe constatant la caducité de deux autorisations concernant respectivement 28 lits de moyen séjour et 2 lits de rééducation fonctionnelle ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière des Bains de Montal devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 mai 2003, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur les demandes de la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière et de bains de Montal, annulé, d'une part, l'article 2 de la décision du 27 janvier 1995 du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE constatant la caducité partielle de la décision préfectorale du 12 juin 1986, modifiée le 2 juillet 1986, en tant qu'elle autorisait la création de 12 lits de repos prénatal et de l'autorisation implicite du 16 janvier 1990 en ce qui concerne 20 des 22 lits de rééducation fonctionnelle et, d'autre part, les deux arrêtés du 14 septembre 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe constatant la caducité de deux autorisations concernant respectivement 28 lits de moyen séjour et 2 lits de rééducation fonctionnelle ; que, eu égard aux moyens soulevés, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 27 janvier 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la santé n'a produit aucune observation devant le Tribunal administratif de Basse-Terre malgré le délai d'un mois qui lui avait été imparti et l'ordonnance de clôture de l'instruction qui lui avait été communiquée ; que, dans ces conditions, en se fondant sur les allégations de la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière et de bains de Montal relatives à la réalisation des travaux, qui n'étaient contredites par aucune pièce du dossier, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 27 janvier 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-17 du code de la santé publique, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au 27 janvier 1995 : « Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de toute personne intéressée. » ; que ces dispositions ne fixent pas de conditions quant au délai dans lequel doivent être mises en service les installations autorisées ;

Considérant que, par une décision du 12 juin 1986, le préfet de la Guadeloupe a autorisé la création d'un établissement d'hospitalisation de 40 lits de moyens séjours dont 12 lits de repos prénatal ; que, par une lettre du 2 mai 1991, le MINISTRE DE LA SANTE a reconnu que la clinique les Thermes Marins disposait, à compter du 16 janvier 1990, d'une autorisation de créer 22 lits de rééducation fonctionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, avant l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 712-17 du code de la santé, la moitié des travaux de gros oeuvre avait été réalisée ; qu'ainsi, alors même que les installations sanitaires nécessaires aux lits autorisés n'ont pas été construites dans le délai prévu à cet article, l'opération autorisée devait être regardée comme ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 712-17 du code de la santé ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE n'a pu légalement, par la décision du 27 janvier 1995, constater la caducité partielle des autorisations dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 27 janvier 1995 ;

Sur les conclusions présentées par la SCI les Thermes Marins et la société hôtelière et de bains de Montal :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, du recours formé par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'implique pas nécessairement l'inscription à la carte sanitaire des autorisations dont s'agit ; que, dès lors, les conclusions tendant à cette fin présentées par la SCI les Thermes Marins et la société hôtelière et de bains de Montal ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière et de bains de Montal tendant à ce que l'Etat soit condamné pour « abus de procédure » ne sont pas recevables ;

Considérant que les conclusions de la SCI les Thermes Marins et de la société hôtelière et de bains de Montal tendant à ce que l'Etat soit déclaré « responsable des conséquences du retard dans la réalisation de l'opération » sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI les Thermes Marins et la société hôtelière et de bains de Montal est rejeté.

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No 03BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01339
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-04;03bx01339 ?
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