Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2002 présentée pour M. et Mme Camille X, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 17 juin 2003 ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié… » ; que l'article 239 bis AA du code général des impôts dispose : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JBL Conseil, qui dispense des prestations de formation et fournit des conseils aux entreprises en matière de recrutement de personnel, n'exerce pas une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; que, par suite, elle ne satisfaisait pas à l'une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts subordonnent la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par suite, et alors même que ladite société a effectivement exercé cette option, elle était, en vertu de l'article 206-1 précité du même code, passible de l'impôt sur les sociétés et ses résultats ne pouvaient donc être imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 à raison de leur quote-part dans les résultats de la SARL JBL Conseil ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2002 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
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No 02BX01196